Article 27 Echange de renseignements
Version consolidée de la convention avec le Pakistan modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pakistan
Signature - 15 juin 1994
En vigueur - 1 septembre 1996
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention, ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, notamment afin de lutter contre l'évasion ou la fraude fiscales en ce qui concerne ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes
11 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML
12 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 1 de l’article 26 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML
administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des conditions, méthodes et techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'évasion ou la fraude fiscales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Pour l'application des dispositions du présent article, les impôts sur la fortune ou sur des éléments de la fortune sont considérés comme des impôts visés par la Convention.
11 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 1 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 1 et du i) du a) du 4 de l’article 16 de la CML
12 Dispositions résultant de l’application combinée de la deuxième phrase du 1 de l’article 26 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML
administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Les autorités compétentes instituent, par voie de consultations, des conditions, méthodes et techniques appropriées pour les questions faisant l'objet de tels échanges de renseignements, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne l'évasion ou la fraude fiscales.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre Etat contractant ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. Pour l'application des dispositions du présent article, les impôts sur la fortune ou sur des éléments de la fortune sont considérés comme des impôts visés par la Convention.