PROTOCOLE
Version consolidée de la convention avec le Pakistan modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pakistan
Signature - 15 juin 1994
En vigueur - 1 septembre 1996
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ci-après désignée "la Convention"), les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Pour l'application de la Convention, il est entendu que l'expression "subdivision politique" désigne chaque fois qu'elle est employée les subdivisions politiques du Pakistan.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales ;
b) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices en application de la législation interne française.
3. En ce qui concerne l'article 6, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 15.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les bénéfices tirés de la vente de marchandises de nature identique ou similaire à celles qui sont vendues par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou tirés d'autres activités industrielles ou commerciales de nature identique ou similaire à celles qui sont exercées par cet intermédiaire, sont considérés comme imputables à cet établissement stable si :
a) Il a été recouru à ces opérations dans l'intention d'échapper à l'impôt dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ; ou
b) L'établissement stable a signé le contrat, indépendamment du fait que la livraison soit assurée en partie par son entreprise.
5. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 :
a) Dans l'Etat contractant où l'établissement stable est situé, aucun bénéfice n'est imputé à un chantier de construction ou de montage à l'exception des bénéfices qui proviennent de ces activités elles-mêmes. Les bénéfices tirés de la fourniture de biens liée ou non à ces activités, qui est effectuée par le principal établissement stable ou tout autre établissement stable de l'entreprise
ou par un tiers, ne sont pas imputés au chantier de construction ou de montage, à condition que ces bénéfices reflètent les conditions normales de pleine concurrence du marché ;
b) Les revenus tirés d'activités en matière de projets, plans, ingénierie, recherche ou services techniques qu'un résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat et qui sont en rapport avec un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant ne sont pas imputés à cet établissement stable.
6. En ce qui concerne les articles 10 et 25, il est entendu que les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts français ne s'appliquent pas aux établissements stables, situés en France, d'entreprises du Pakistan, et que, le cas échéant, les dispositions similaires de la
législation interne pakistanaise ne s'appliquent pas aux établissements stables, situés au Pakistan, d'entreprises de France.
7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 14, les biens immobiliers affectés à l'exploitation industrielle, commerciale ou agricole de la société ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante ne sont pas pris en considération pour l'application des dispositions de ce paragraphe.
8. En ce qui concerne le a ii du paragraphe 1 de l'article 24, nonobstant les dispositions du b ii du même paragraphe, lorsque l'impôt pakistanais sur les dividendes, les intérêts (autres que les intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 11) ou les redevances est supprimé ou réduit à un niveau inférieur à celui des taux maxima d'imposition prévus aux articles 10, 11 ou 12 du fait de mesures spéciales d'incitation en vigueur à la date de signature de la Convention en vertu de la législation pakistanaise ayant pour objet de promouvoir le développement économique du Pakistan, et lorsque ces éléments de revenu sont reçus d'une société qui est un résident du Pakistan, exerce au Pakistan une activité industrielle et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune société qui est un résident d'un Etat tiers, l'expression "montant de l'impôt payé au Pakistan" désigne dans le cas de ces éléments de revenu le montant correspondant aux taux d'imposition prévus respectivement aux articles 10, 11 ou 12. Toutefois, ce montant ne peut excéder le montant de l'impôt pakistanais qui aurait été dû en application de la législation fiscale pakistanaise de droit commun en l'absence de ces exonérations ou réductions. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que pour une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
9. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 3 de l'article 25, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et cela quelle que soit la définition
de la nationalité, même si les personnes morales, sociétés de personnes ou associations sont considérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
10. Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat, et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, si le régime de retraite est accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat. Un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant lorsque les cotisations à ce régime bénéficient d'un avantage fiscal dans cet Etat.
11. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 15 juin 1994, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le directeur de cabinet du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement PIERRE MARIANI
Pour le Gouvernement de la République islamique du Pakistan : L’ambassadeur du Pakistan en France, SAIDULA KAHN DELHAVI
1. Pour l'application de la Convention, il est entendu que l'expression "subdivision politique" désigne chaque fois qu'elle est employée les subdivisions politiques du Pakistan.
2. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 4, il est entendu que l'expression "résident d'un Etat contractant" comprend :
a) Cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales ;
b) Lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les actionnaires, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt pour leur part des bénéfices en application de la législation interne française.
3. En ce qui concerne l'article 6, lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un Etat contractant et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet Etat nonobstant les dispositions des articles 7 et 15.
4. En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article 7, les bénéfices tirés de la vente de marchandises de nature identique ou similaire à celles qui sont vendues par l'intermédiaire d'un établissement stable, ou tirés d'autres activités industrielles ou commerciales de nature identique ou similaire à celles qui sont exercées par cet intermédiaire, sont considérés comme imputables à cet établissement stable si :
a) Il a été recouru à ces opérations dans l'intention d'échapper à l'impôt dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ; ou
b) L'établissement stable a signé le contrat, indépendamment du fait que la livraison soit assurée en partie par son entreprise.
5. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 2 de l'article 7 :
a) Dans l'Etat contractant où l'établissement stable est situé, aucun bénéfice n'est imputé à un chantier de construction ou de montage à l'exception des bénéfices qui proviennent de ces activités elles-mêmes. Les bénéfices tirés de la fourniture de biens liée ou non à ces activités, qui est effectuée par le principal établissement stable ou tout autre établissement stable de l'entreprise
ou par un tiers, ne sont pas imputés au chantier de construction ou de montage, à condition que ces bénéfices reflètent les conditions normales de pleine concurrence du marché ;
b) Les revenus tirés d'activités en matière de projets, plans, ingénierie, recherche ou services techniques qu'un résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat et qui sont en rapport avec un établissement stable situé dans l'autre Etat contractant ne sont pas imputés à cet établissement stable.
6. En ce qui concerne les articles 10 et 25, il est entendu que les dispositions de l'article 115 quinquies du code général des impôts français ne s'appliquent pas aux établissements stables, situés en France, d'entreprises du Pakistan, et que, le cas échéant, les dispositions similaires de la
législation interne pakistanaise ne s'appliquent pas aux établissements stables, situés au Pakistan, d'entreprises de France.
7. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 14, les biens immobiliers affectés à l'exploitation industrielle, commerciale ou agricole de la société ou à l'exercice par elle d'une profession indépendante ne sont pas pris en considération pour l'application des dispositions de ce paragraphe.
8. En ce qui concerne le a ii du paragraphe 1 de l'article 24, nonobstant les dispositions du b ii du même paragraphe, lorsque l'impôt pakistanais sur les dividendes, les intérêts (autres que les intérêts visés au paragraphe 3 de l'article 11) ou les redevances est supprimé ou réduit à un niveau inférieur à celui des taux maxima d'imposition prévus aux articles 10, 11 ou 12 du fait de mesures spéciales d'incitation en vigueur à la date de signature de la Convention en vertu de la législation pakistanaise ayant pour objet de promouvoir le développement économique du Pakistan, et lorsque ces éléments de revenu sont reçus d'une société qui est un résident du Pakistan, exerce au Pakistan une activité industrielle et ne contrôle, directement ou indirectement, aucune société qui est un résident d'un Etat tiers, l'expression "montant de l'impôt payé au Pakistan" désigne dans le cas de ces éléments de revenu le montant correspondant aux taux d'imposition prévus respectivement aux articles 10, 11 ou 12. Toutefois, ce montant ne peut excéder le montant de l'impôt pakistanais qui aurait été dû en application de la législation fiscale pakistanaise de droit commun en l'absence de ces exonérations ou réductions. Les dispositions du présent paragraphe ne sont applicables que pour une période de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention.
9. En ce qui concerne les paragraphes 1 et 3 de l'article 25, il est entendu qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui est un résident d'un Etat contractant ne se trouve pas dans la même situation qu'une personne physique ou morale, société de personnes ou association qui n'est pas un résident de cet Etat ; et cela quelle que soit la définition
de la nationalité, même si les personnes morales, sociétés de personnes ou associations sont considérées, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25, comme des nationaux de l'Etat contractant dont elles sont des résidents.
10. Lorsqu'une personne physique exerce un emploi salarié dans un Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins d'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne sont déductibles dans le premier Etat pour la détermination du revenu imposable de cette personne, et sont traitées fiscalement dans ce premier Etat de la même façon que les cotisations à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans ce premier Etat, et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, si le régime de retraite est accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu aux fins d'imposition dans cet Etat. Un régime de retraite est reconnu aux fins d'imposition dans un Etat contractant lorsque les cotisations à ce régime bénéficient d'un avantage fiscal dans cet Etat.
11. Les dispositions de la présente Convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions de l'article 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 15 juin 1994, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le directeur de cabinet du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement PIERRE MARIANI
Pour le Gouvernement de la République islamique du Pakistan : L’ambassadeur du Pakistan en France, SAIDULA KAHN DELHAVI