ARTICLE 14 REVENUS D’EMPLOI
Version consolidée de la convention applicable entre le Panama et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Panama
Signature - 30 juin 2011
En vigueur - 1 février 2012
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 18, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches. Toutefois, lorsque les travaux de recherche ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 18, et nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les rémunérations qu'un enseignant ou un chercheur qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches reçoit au titre de ces activités ne sont imposables que dans l'autre Etat. Cette disposition s'applique pendant une période n'excédant pas 24 mois décomptés à partir de la date de la première arrivée de l'enseignant ou du chercheur dans le premier Etat afin d'y enseigner ou de s'y livrer à des recherches. Toutefois, lorsque les travaux de recherche ne sont pas entrepris dans un intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées, les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.