ARTICLE 21 ÉLIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Version consolidée de la convention applicable entre le Panama et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Panama
Signature - 30 juin 2011
En vigueur - 1 février 2012
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Panama conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt panaméen n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt panaméen à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 4 de l'article 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, au montant de l'impôt payé au Panama conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé au Panama"
employée au a) désigne le montant de l'impôt panaméen effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne Panama, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Lorsqu'un résident de Panama perçoit des revenu qui, en vertu des dispositions de la présente Convention sont imposables en France, le Panama exonère ces revenus.
b) Lorsqu'en vertu des dispositions de la présente Convention, un revenu perçu par un résident de Panama est exonéré au Panama, le Panama prend néanmoins en compte le revenu exonéré dans le calcul du montant de l'impôt dû sur les autres revenus de ce résident.
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'au Panama conformément aux dispositions de la Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt panaméen n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) Pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt panaméen à raison de ces revenus ;
ii) Pour les revenus soumis à l'impôt sur les sociétés visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, au paragraphe 1 de l'article 13, au paragraphe 4 de l'article 14, à l'article 15 et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 16, au montant de l'impôt payé au Panama conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) i) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au a désigne :
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
• lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
ii) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt payé au Panama"
employée au a) désigne le montant de l'impôt panaméen effectivement supporté à titre définitif à raison des revenus considérés, conformément aux dispositions de la Convention, par le résident de France qui est imposé sur ces revenus selon la législation française.
2. En ce qui concerne Panama, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante.
a) Lorsqu'un résident de Panama perçoit des revenu qui, en vertu des dispositions de la présente Convention sont imposables en France, le Panama exonère ces revenus.
b) Lorsqu'en vertu des dispositions de la présente Convention, un revenu perçu par un résident de Panama est exonéré au Panama, le Panama prend néanmoins en compte le revenu exonéré dans le calcul du montant de l'impôt dû sur les autres revenus de ce résident.