PROTOCOLE
Version consolidée de la convention applicable entre le Panama et la France modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Panama
Signature - 30 juin 2011
En vigueur - 1 février 2012
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de République de Panama en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
2. En ce qui concerne l'article 10 :
a) Les taux réduits prévus au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux dividendes distribués à raison des actions au porteur.
Dans le cas des actions au porteur converties en actions nominatives, le taux réduit prévu au paragraphe 2 peut s'appliquer en ce qui concerne les dividendes distribués par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sous réserve que les actions ainsi converties aient été détenues en tant qu'actions nominatives pendant une durée au moins égale à 12 mois précédant la distribution de dividendes.
b) Il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 7 de l’article 10, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
3. En ce qui concerne les articles 10 et 11 :
Un fonds ou société d’investissement, situé dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à un impôt visé aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l’autre Etat contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d’impôt prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
4. En ce qui concerne l'article 12 :
Les rémunérations perçues en contrepartie de la concession de l'usage d'un logiciel qui, en l’absence d’une licence, constitueraient une violation de la législation relative aux droits d'auteur, sont considérées comme des redevances. En revanche, les rémunérations perçues en contrepartie du droit de distribution d'un logiciel ne constituent pas des redevances sous réserve qu'elles n'incluent pas le droit de reproduction de ce logiciel. De telles rémunérations doivent être considérées comme des bénéfices d'entreprises en application des dispositions de l'article 7.
5. En ce qui concerne l'article 22 :
Il est entendu que la France n'appliquera les dispositions de l'article 1 que pour les seules personnes physiques, dans la mesure où les paragraphes suivants protègent largement les entreprises contre toute discrimination.
6. En ce qui concerne l'article 24 :
Les Etats contractants ne sont pas tenus de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
Les sources habituelles de renseignements disponibles dans l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite.
La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé ("pêche aux renseignements").
L’autorité fiscale requérante fournit les informations suivantes à l’autorité fiscale requise :
a) L’identité de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête (le nom de la personne ou tout autre élément de nature à permettre l’identification de cette personne) ;
b) La période au titre de laquelle les renseignements sont demandés ;
c) Une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que ces exigences procédurales doivent être interprétées de manière libérale, afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif.
Dans le cas d’entités ou constructions légales enregistrées dans un Etat contractant qui ne dégagent aucun revenu ayant sa source dans cet Etat contractant, il est en outre entendu que l’autorité compétente de cet Etat contractant fournit les renseignements demandés par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant concernant la propriété, les actifs et les données bancaires qui sont soit détenues par les autorités fiscales du premier Etat, soit en la possession de ou sous le contrôle de ou susceptibles d’être obtenues par des personnes qui sont sous la juridiction du premier Etat, ainsi que les renseignements relatifs à toute autre personne en possession de ou ayant le contrôle de ou susceptible d’obtenir les renseignements demandés.
FAIT à Paris, le 29 juin 2011, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Hugues Goisbault
Ambassadeur de France
au Panama
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA
Juan Carlos Varela R.
Vice-président de la République et Ministre des Relations extérieures
1. En ce qui concerne l'article 7 :
a) Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise mais sur la seule base de la rémunération imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s'agissant notamment de contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans l'Etat contractant où est situé le siège de direction effective de l'entreprise ne sont imposables que dans cet Etat.
2. En ce qui concerne l'article 10 :
a) Les taux réduits prévus au paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux dividendes distribués à raison des actions au porteur.
Dans le cas des actions au porteur converties en actions nominatives, le taux réduit prévu au paragraphe 2 peut s'appliquer en ce qui concerne les dividendes distribués par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sous réserve que les actions ainsi converties aient été détenues en tant qu'actions nominatives pendant une durée au moins égale à 12 mois précédant la distribution de dividendes.
b) Il est entendu que lorsqu’un Etat contractant applique à l’établissement stable d’une entité établie dans l’autre Etat contractant les exonérations prévues par son droit interne pour les véhicules d’investissement visés au paragraphe 7 de l’article 10, aucune disposition de la présente Convention ne limite le droit du premier Etat contractant d’imposer, conformément à sa législation interne, les revenus immobiliers réputés distribués par cet établissement stable.
3. En ce qui concerne les articles 10 et 11 :
Un fonds ou société d’investissement, situé dans un Etat contractant où il n’est pas assujetti à un impôt visé aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 3 de l’article 2, et qui reçoit des dividendes ou des intérêts provenant de l’autre Etat contractant peut demander globalement les réductions ou exonérations d’impôt prévus par la Convention pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans le fonds ou la société par des résidents du premier Etat et qui est imposable au nom de ces résidents.
4. En ce qui concerne l'article 12 :
Les rémunérations perçues en contrepartie de la concession de l'usage d'un logiciel qui, en l’absence d’une licence, constitueraient une violation de la législation relative aux droits d'auteur, sont considérées comme des redevances. En revanche, les rémunérations perçues en contrepartie du droit de distribution d'un logiciel ne constituent pas des redevances sous réserve qu'elles n'incluent pas le droit de reproduction de ce logiciel. De telles rémunérations doivent être considérées comme des bénéfices d'entreprises en application des dispositions de l'article 7.
5. En ce qui concerne l'article 22 :
Il est entendu que la France n'appliquera les dispositions de l'article 1 que pour les seules personnes physiques, dans la mesure où les paragraphes suivants protègent largement les entreprises contre toute discrimination.
6. En ce qui concerne l'article 24 :
Les Etats contractants ne sont pas tenus de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.
Les sources habituelles de renseignements disponibles dans l'Etat requérant doivent avoir été utilisées avant qu'une demande de renseignements soit faite.
La référence aux renseignements "vraisemblablement pertinents" a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé ("pêche aux renseignements").
L’autorité fiscale requérante fournit les informations suivantes à l’autorité fiscale requise :
a) L’identité de la personne faisant l'objet d’un contrôle ou d'une enquête (le nom de la personne ou tout autre élément de nature à permettre l’identification de cette personne) ;
b) La période au titre de laquelle les renseignements sont demandés ;
c) Une description des renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’Etat requérant souhaite recevoir les renseignements de l’Etat requis ;
d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont recherchés ;
e) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.
Les règles de procédure administratives relatives aux droits du contribuable s’appliquent dans l’Etat requis, sans pour autant que leur application puisse entraver ou retarder indûment les échanges effectifs de renseignements.
Il est entendu que ces exigences procédurales doivent être interprétées de manière libérale, afin de ne pas constituer une entrave à un échange de renseignements effectif.
Dans le cas d’entités ou constructions légales enregistrées dans un Etat contractant qui ne dégagent aucun revenu ayant sa source dans cet Etat contractant, il est en outre entendu que l’autorité compétente de cet Etat contractant fournit les renseignements demandés par l’autorité compétente de l’autre Etat contractant concernant la propriété, les actifs et les données bancaires qui sont soit détenues par les autorités fiscales du premier Etat, soit en la possession de ou sous le contrôle de ou susceptibles d’être obtenues par des personnes qui sont sous la juridiction du premier Etat, ainsi que les renseignements relatifs à toute autre personne en possession de ou ayant le contrôle de ou susceptible d’obtenir les renseignements demandés.
FAIT à Paris, le 29 juin 2011, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
Hugues Goisbault
Ambassadeur de France
au Panama
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA
Juan Carlos Varela R.
Vice-président de la République et Ministre des Relations extérieures