Article 10 Dividendes
Version consolidée de la convention avec les Pays-Bas modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pays-Bas
Signature - 16 mars 1973
En vigueur - 27 février 1974
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de l’un des Etats à un résident de l’autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d’au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) 7 ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. a) Les dividendes payés par une société, résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par une personne qui est un résident de France, ouvrent droit, lorsqu’ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents des Pays-Bas, à un paiement brut du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2, alinéa b, ci-dessus.
b) La disposition de l’alinéa a s’appliquera aux bénéficiaires ci-après, qui sont des résidents des Pays-Bas :
i) les personnes physiques assujetties à l’impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l’alinéa a afférent à ces dividendes ;
ii) les sociétés assujetties à l’impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l’alinéa a afférent à ces dividendes ;
iii) les sociétés et les fonds d’investissement n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa ii ci-dessus, qui satisfont aux conditions fixées d’un commun accord entre les autorités compétentes.
4. A moins qu’elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société, résidente de France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
5. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident de France le paiement brut représentatif de l’avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes brutes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4, qui sont afférents aux dividendes payés par cette société.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l’un des Etats a, dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes
7 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident de l’un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société par actions ou à responsabilité limitée qui dispose directement d’au moins 25 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes tout au long d’une période de 365 jours incluant le jour du paiement des dividendes (il n’est pas tenu compte, aux fins du calcul de cette période, des changements de détention qui résulteraient directement d’une réorganisation, telle qu’une fusion ou une scission de la société qui détient les actions ou qui paie les dividendes) 7 ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
3. a) Les dividendes payés par une société, résidente de France, qui donneraient droit à un avoir fiscal s’ils étaient reçus par une personne qui est un résident de France, ouvrent droit, lorsqu’ils sont payés à des bénéficiaires qui sont des résidents des Pays-Bas, à un paiement brut du Trésor français d’un montant égal à cet avoir fiscal, sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2, alinéa b, ci-dessus.
b) La disposition de l’alinéa a s’appliquera aux bénéficiaires ci-après, qui sont des résidents des Pays-Bas :
i) les personnes physiques assujetties à l’impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l’alinéa a afférent à ces dividendes ;
ii) les sociétés assujetties à l’impôt néerlandais à raison du montant total des dividendes distribués par la société qui est un résident de France et du paiement brut visé à l’alinéa a afférent à ces dividendes ;
iii) les sociétés et les fonds d’investissement n’entrant pas dans les prévisions de l’alinéa ii ci-dessus, qui satisfont aux conditions fixées d’un commun accord entre les autorités compétentes.
4. A moins qu’elle ne bénéficie du paiement prévu au paragraphe 3, une personne qui est un résident des Pays-Bas et qui reçoit des dividendes distribués par une société, résidente de France, peut demander le remboursement du précompte afférent à ces dividendes acquitté, le cas échéant, par la société distributrice, sous réserve de la déduction de l’impôt prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
5. a) Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société qui est un résident de France le paiement brut représentatif de l’avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes brutes remboursées au titre du précompte visées au paragraphe 4, qui sont afférents aux dividendes payés par cette société.
6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de l’un des Etats a, dans l’autre Etat dont la société qui paie les dividendes
7 Dispositions résultant de l’application combinée du a) du paragraphe 2 de l’article 10 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 8 de la CML.
est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
7. Lorsqu’une société qui est un résident de l’un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.