Article 13 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec les Pays-Bas modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pays-Bas
Signature - 16 mars 1973
En vigueur - 27 février 1974
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, ainsi que les gains provenant de l’aliénation de parts, d’actions ou de droits ou participations similaires - tels que des droits ou participations dans une société de personnes ou une fiducie (ou un trust) - dans une société dont l’actif est composé principalement, à un moment donné au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat où ces biens sont situés8.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise de l’un des Etats a dans l’autre Etat, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident de l’un des Etats dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2 :
a) Les gains qu’un résident de l’un des Etats tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international et de bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Nonobstant la disposition de l’alinéa a, les gains susvisés peuvent aussi être imposés dans l’autre Etat, si le siège de la direction effective de l’entreprise est situé dans cet autre Etat.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 1, 2 et 7 de l’article 9 de la CML.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
5. Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux Etats conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d’une participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet Etat, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat, à condition toutefois que cette personne :
• ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l’autre Etat ; et
• ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise de l’un des Etats a dans l’autre Etat, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident de l’un des Etats dans l’autre Etat pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3. Par dérogation à la disposition du paragraphe 2 :
a) Les gains qu’un résident de l’un des Etats tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international et de bateaux servant à la navigation intérieure, ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires, aéronefs et bateaux, ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Nonobstant la disposition de l’alinéa a, les gains susvisés peuvent aussi être imposés dans l’autre Etat, si le siège de la direction effective de l’entreprise est situé dans cet autre Etat.
8 Dispositions résultant de l’application combinée du 1 de l’article 13 de la Convention et des 1, 2 et 7 de l’article 9 de la CML.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes précédents ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.
5. Nonobstant la disposition du paragraphe 4, chacun des deux Etats conserve le droit de percevoir, conformément à sa propre législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou bons de jouissance constituant tout ou partie d’une participation substantielle dans une société par actions ou à responsabilité limitée qui est un résident de cet Etat, lorsque ces gains sont réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat, à condition toutefois que cette personne :
• ait la nationalité du premier Etat sans avoir la nationalité de l’autre Etat ; et
• ait été un résident du premier Etat pendant une période quelconque au cours des cinq années précédant l’aliénation.