Article 17 Artistes et sportifs
Version consolidée de la convention avec les Pays-Bas modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pays-Bas
Signature - 16 mars 1973
En vigueur - 27 février 1974
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radiodiffusion ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat où ces activités sont exercées.
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société de l’un des Etats qui fournit dans l’autre Etat les services d’une personne visée au paragraphe 1, est imposable dans cet autre Etat sur les bénéfices qu’elle retire de cette prestation de services, sauf si cette société établit qu’elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.
2. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société de l’un des Etats qui fournit dans l’autre Etat les services d’une personne visée au paragraphe 1, est imposable dans cet autre Etat sur les bénéfices qu’elle retire de cette prestation de services, sauf si cette société établit qu’elle n’est pas contrôlée directement ou indirectement par cette personne.