Article 20 Professeurs
Version consolidée de la convention avec les Pays-Bas modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pays-Bas
Signature - 16 mars 1973
En vigueur - 27 février 1974
1. Les rémunérations que les professeurs et autres membres du personnel enseignant, résidents de l’un des Etats, qui enseignent dans une université ou tout autre institution d’enseignement de l’autre Etat, reçoivent pour cet enseignement ne sont imposables que dans le premier Etat pendant une période n’excédant pas deux années à partir du début de leur enseignement.
2. Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu’une personne physique, résidente de l’un des Etats reçoit pour des travaux de recherche exécutés dans l’autre Etat si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais au contraire dans l’intérêt public.
2. Cette disposition est également applicable aux rémunérations qu’une personne physique, résidente de l’un des Etats reçoit pour des travaux de recherche exécutés dans l’autre Etat si ces travaux ne sont pas entrepris principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une entreprise ou à une personne, mais au contraire dans l’intérêt public.