Article 21 Etudiants et stagiaires
Version consolidée de la convention avec les Pays-Bas modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pays-Bas
Signature - 16 mars 1973
En vigueur - 27 février 1974
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident de l’un des Etats et qui séjourne dans l’autre Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Il en est de même de la rémunération qu’un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’Etat où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours par année d’imposition.
2. Il en est de même de la rémunération qu’un tel étudiant ou stagiaire reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’Etat où il poursuit ses études ou sa formation à la condition que cet emploi soit directement lié à ses études ou à sa formation et que sa durée ne dépasse pas 183 jours par année d’imposition.