Article 24 Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention avec les Pays-Bas - Convention fiscale internationale France - Pays-Bas
Signature - 16 mars 1973
En vigueur - 24 juillet 2005
Il est entendu que la double imposition sera évitée de la façon suivante :
A. En ce qui concerne les Pays-Bas :
1. Pour déterminer les impôts dus par leurs résidents, les Pays-Bas pourront comprendre dans la base sur laquelle ces impôts sont prélevés les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions de la législation interne néerlandaise concernant la compensation des pertes, les Pays-Bas déduiront du montant des impôts calculés selon le paragraphe 1, un montant égal à la fraction de ces impôts correspondant au rapport existant entre le montant des éléments du revenu ou de la fortune compris dans la base imposable visée au paragraphe 1 et imposables en France en vertu des articles 6, 7, 8 paragraphe 2, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 5, 12 paragraphe 3, 13 paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b, 14, 15 paragraphe 1, 19, 23, paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b de la présente Convention et le montant du revenu total ou de la fortune totale retenu comme base d'imposition en application dudit paragraphe 1.
3. En ce qui concerne les éléments du revenu compris dans la base imposable visée au paragraphe 1 et qui sont imposables en France en vertu des articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 16 et 17, les Pays-Bas accordent, sur l'impôt néerlandais ainsi calculé, une réduction égale au moins élevé des montants suivants :
a) Un montant égal à l'impôt prélevé en France soit en vertu des articles 16 et 17, soit dans la limite des taux prévus aux articles 10 paragraphe 2 et 11 paragraphe 2 ;
b) Un montant égal à la fraction de l'impôt néerlandais calculé suivant le paragraphe 1 du présent article, qui correspond au rapport existant entre le montant desdits éléments du revenu et le montant total du revenu qui constitue la base imposable visée audit paragraphe 1.
B. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 paragraphe 3 alinéa b lorsque ces revenus sont imposables aux Pays Bas en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt néerlandais conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt néerlandais.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'article 2, paragraphe 3, alinéa b dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.
A. En ce qui concerne les Pays-Bas :
1. Pour déterminer les impôts dus par leurs résidents, les Pays-Bas pourront comprendre dans la base sur laquelle ces impôts sont prélevés les éléments du revenu ou de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en France.
2. Toutefois, sous réserve des dispositions de la législation interne néerlandaise concernant la compensation des pertes, les Pays-Bas déduiront du montant des impôts calculés selon le paragraphe 1, un montant égal à la fraction de ces impôts correspondant au rapport existant entre le montant des éléments du revenu ou de la fortune compris dans la base imposable visée au paragraphe 1 et imposables en France en vertu des articles 6, 7, 8 paragraphe 2, 10 paragraphe 6, 11 paragraphe 5, 12 paragraphe 3, 13 paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b, 14, 15 paragraphe 1, 19, 23, paragraphes 1, 2 et 3 alinéa b de la présente Convention et le montant du revenu total ou de la fortune totale retenu comme base d'imposition en application dudit paragraphe 1.
3. En ce qui concerne les éléments du revenu compris dans la base imposable visée au paragraphe 1 et qui sont imposables en France en vertu des articles 10 paragraphe 2, 11 paragraphe 2, 16 et 17, les Pays-Bas accordent, sur l'impôt néerlandais ainsi calculé, une réduction égale au moins élevé des montants suivants :
a) Un montant égal à l'impôt prélevé en France soit en vertu des articles 16 et 17, soit dans la limite des taux prévus aux articles 10 paragraphe 2 et 11 paragraphe 2 ;
b) Un montant égal à la fraction de l'impôt néerlandais calculé suivant le paragraphe 1 du présent article, qui correspond au rapport existant entre le montant desdits éléments du revenu et le montant total du revenu qui constitue la base imposable visée audit paragraphe 1.
B. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l'alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français visés à l'article 2 paragraphe 3 alinéa b lorsque ces revenus sont imposables aux Pays Bas en vertu de la présente Convention.
b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 8, 10, 11, 16 et 17 qui ont supporté l'impôt néerlandais conformément aux dispositions de ces articles, la France accorde aux personnes qui sont résidentes de France et qui perçoivent de tels revenus, un crédit d'impôt d'un montant égal à l'impôt néerlandais.
Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt perçu en France sur les revenus en cause, s'impute sur les impôts visés à l'article 2, paragraphe 3, alinéa b dans les bases desquels lesdits revenus sont inclus.
c) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l'impôt français peut être calculé sur le revenu imposable en France en vertu de la présente Convention au taux correspondant au montant global du revenu imposable conformément à la législation française.