Article 28 Echange de renseignements
Version consolidée de la convention avec les Pays-Bas modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pays-Bas
Signature - 16 mars 1973
En vigueur - 27 février 1974
1. Les autorités compétentes des deux Etats échangeront les renseignements d’ordre fiscal dont elles disposent normalement et qui seraient nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des deux Etats relatives aux impôts visés par la Convention ainsi qu’à la répression des fraudes fiscales. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats l’obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats l’obligation :
a) De prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat ;
c) De transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.