Article 3 Définitions générales
Convention avec les Pays-Bas - Convention fiscale internationale France - Pays-Bas
Signature - 16 mars 1973
En vigueur - 24 juillet 2005
1. Au sens de la présente Convention :
a) Le terme " Etat " désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou la France ;
b) Le terme " Pays-Bas " désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume des Pays-Bas sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Royaume des Pays-Bas peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques et les sociétés ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise de l'un des Etats " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
1. aux Pays-Bas : le ministre des finances ou son représentant dûment autorisé ;
2. en France : le ministre de l'économie et des finances ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Le terme " Etat " désigne, suivant le contexte, les Pays-Bas ou la France ;
b) Le terme " Pays-Bas " désigne la partie du Royaume des Pays-Bas qui est située en Europe et les zones situées hors des eaux territoriales du Royaume des Pays-Bas sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, le Royaume des Pays-Bas peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française et les zones situées hors des eaux territoriales de la France sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon sa législation, la France peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;
d) Le terme " personne " comprend les personnes physiques et les sociétés ;
e) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) Les expressions " entreprise de l'un des Etats " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident de l'un des Etats et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
g) L'expression " autorité compétente " désigne :
1. aux Pays-Bas : le ministre des finances ou son représentant dûment autorisé ;
2. en France : le ministre de l'économie et des finances ou son représentant dûment autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par chacun des Etats, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation de cet Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.