Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
Version consolidée de la convention avec les Pays-Bas modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Pays-Bas
Signature - 16 mars 1973
En vigueur - 27 février 1974
1. Par dérogation aux dispositions de l’article 7 :
a) Les bénéfices qu’un résident de l’un des Etats tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Les bénéfices qu’un résident de l’un des Etats tire de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices susvisés peuvent aussi être imposés dans l’autre Etat, si le siège de la direction effective de l’entreprise est situé dans cet autre Etat.
3. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie à la contribution des patentes, perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.
a) Les bénéfices qu’un résident de l’un des Etats tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat ;
b) Les bénéfices qu’un résident de l’un des Etats tire de l’exploitation de bateaux servant à la navigation intérieure ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices susvisés peuvent aussi être imposés dans l’autre Etat, si le siège de la direction effective de l’entreprise est situé dans cet autre Etat.
3. Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.
4. Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent par analogie à la contribution des patentes, perçue sur une autre base que le bénéfice commercial.