Article 14 Professions indépendantes
Convention avec les Philippines - Convention fiscale internationale France - Philippines
Signature - 9 janvier 1976
En vigueur - 24 août 1978
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus peuvent être imposés dans l’autre Etat contractant quand :
a) L’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant, ou
b) Le séjour de l’intéressé dans l’autre Etat contractant est d’une période ou de périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 120 jours au cours de l’année civile.
2. L’expression "professions libérales" comprend les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
a) L’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans cet autre Etat contractant, ou
b) Le séjour de l’intéressé dans l’autre Etat contractant est d’une période ou de périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 120 jours au cours de l’année civile.
2. L’expression "professions libérales" comprend les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.