Article 17 Artistes et sportifs
Convention avec les Philippines - Convention fiscale internationale France - Philippines
Signature - 9 janvier 1976
En vigueur - 24 août 1978
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des article 7, 14 et 15, être imposé dans l’Etat contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant lorsque leur séjour dans le premier Etat contractant est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ou de l’un de leurs organismes sans but lucratif.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un Etat contractant est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n’est imposable que dans l’autre Etat contractant lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif.
2. Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des article 7, 14 et 15, être imposé dans l’Etat contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations ou bénéfices et les traitements, salaires et autres revenus similaires que les artistes du spectacle et les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité dans un Etat contractant ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant lorsque leur séjour dans le premier Etat contractant est financé pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ou de l’un de leurs organismes sans but lucratif.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque le revenu d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif dans un Etat contractant est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, il n’est imposable que dans l’autre Etat contractant lorsque cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics de cet autre Etat contractant, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou de l’une de leurs personnes morales de droit public ou lorsque cette personne est un organisme sans but lucratif.