Article 20 Etudiants
Convention avec les Philippines - Convention fiscale internationale France - Philippines
Signature - 9 janvier 1976
En vigueur - 24 août 1978
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il
dispose pour son entretien.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il
dispose pour son entretien.