Article 23 (9)
Convention avec les Philippines - Convention fiscale internationale France - Philippines
Signature - 9 janvier 1976
En vigueur - 24 août 1978
Dispositions pour éliminer les doubles impositions
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas des Philippines :
a) En conformité avec les principes de la présente Convention, les impôts - à l'exception de la taxe sur les salaires - payés ou dus selon la législation française, directement ou par voie de retenue, au titre de revenus ayant leur source en France constituent un crédit déductible de l'impôt philippin dans les limites suivantes :
i) le montant du crédit accordé au titre de l'impôt payé ou dû en France ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source en France et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition ; et
ii) le montant total du crédit ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source hors des Philippines et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition.
Dans le cas d'une société des Philippines qui détient directement ou indirectement plus de 50 p. cent des droits de vote dans une société française dont elle reçoit des dividendes au titre d'une année d'imposition, les Philippines accordent un crédit déductible égal au montant de l'impôt payé ou dû en France sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus philippins, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
b) Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Philippines d’imposer leurs citoyens conformément à leur législation interne.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 lorsque ces revenus sont imposables aux Philippines en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, à l'article 8, aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 de l'article 13, aux articles 14, 16, 17 et 22 provenant des Philippines sont imposables en France. L’impôt philippin perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt philippin perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu sur ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Aux fins de l’alinéa b et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 le montant du crédit d’impôt accordé aux résidents de France est le plus élevé des deux montants suivants :
i) le montant de l’impôt des Philippines effectivement perçu, ou
ii) en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10 et 12, 20 p. cent du montant brut de ces revenus ; en ce qui concerne les revenus visés à l’article 11, 15 p. cent du montant brut de ces revenus,
mais ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu sur ces revenus.
Les dispositions du présent alinéa c ne s'appliquent que pendant la période de dix ans suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Avenant à la Convention signé le 26 juin 1995. Cette période
(9) Article ainsi modifié par l'article 8 de l'Avenant du 26 juin 1995.
de dix ans peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. En l'absence d'un tel accord au terme de cette période de dix ans, le crédit d'impôt prévu à l'alinéa b s'applique.
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d’après la législation française.
e) Pour l'application de l'alinéa b aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt effectivement payé aux Philippines conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt effectivement payé aux Philippines en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident.
La double imposition est évitée de la manière suivante :
1. Dans le cas des Philippines :
a) En conformité avec les principes de la présente Convention, les impôts - à l'exception de la taxe sur les salaires - payés ou dus selon la législation française, directement ou par voie de retenue, au titre de revenus ayant leur source en France constituent un crédit déductible de l'impôt philippin dans les limites suivantes :
i) le montant du crédit accordé au titre de l'impôt payé ou dû en France ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source en France et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition ; et
ii) le montant total du crédit ne peut excéder une fraction des impôts visés par la Convention sur lesquels s'impute ce crédit, fraction correspondant au rapport entre les revenus imposables du contribuable ayant leur source hors des Philippines et l'ensemble de ses revenus imposables au titre de la même année d'imposition.
Dans le cas d'une société des Philippines qui détient directement ou indirectement plus de 50 p. cent des droits de vote dans une société française dont elle reçoit des dividendes au titre d'une année d'imposition, les Philippines accordent un crédit déductible égal au montant de l'impôt payé ou dû en France sur les bénéfices qui servent au paiement de ces dividendes. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur les revenus philippins, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables en France.
b) Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas les Philippines d’imposer leurs citoyens conformément à leur législation interne.
2. Dans le cas de la France :
a) Les revenus autres que ceux visés à l’alinéa b ci-dessous sont exonérés des impôts français mentionnés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2 lorsque ces revenus sont imposables aux Philippines en vertu de la présente Convention ;
b) Les revenus visés au paragraphe 5 de l'article 6, à l'article 8, aux articles 10, 11, 12, au paragraphe 1 de l'article 13, aux articles 14, 16, 17 et 22 provenant des Philippines sont imposables en France. L’impôt philippin perçu sur ces revenus ouvre droit au profit des résidents de France à un crédit d’impôt correspondant au montant de l’impôt philippin perçu mais qui ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu sur ces revenus. Ce crédit est imputable sur les impôts visés à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, dans les bases d’imposition desquels les revenus en cause sont compris.
c) Aux fins de l’alinéa b et en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 le montant du crédit d’impôt accordé aux résidents de France est le plus élevé des deux montants suivants :
i) le montant de l’impôt des Philippines effectivement perçu, ou
ii) en ce qui concerne les revenus visés aux articles 10 et 12, 20 p. cent du montant brut de ces revenus ; en ce qui concerne les revenus visés à l’article 11, 15 p. cent du montant brut de ces revenus,
mais ne peut excéder le montant de l’impôt français perçu sur ces revenus.
Les dispositions du présent alinéa c ne s'appliquent que pendant la période de dix ans suivant immédiatement la date d'entrée en vigueur de l'Avenant à la Convention signé le 26 juin 1995. Cette période
(9) Article ainsi modifié par l'article 8 de l'Avenant du 26 juin 1995.
de dix ans peut être prolongée d'un commun accord par les autorités compétentes des Etats contractants. En l'absence d'un tel accord au terme de cette période de dix ans, le crédit d'impôt prévu à l'alinéa b s'applique.
d) Nonobstant les dispositions des alinéas a et b, l’impôt français est calculé, sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant au total des revenus imposables d’après la législation française.
e) Pour l'application de l'alinéa b aux revenus visés aux articles 11 et 12, lorsque le montant de l'impôt effectivement payé aux Philippines conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France bénéficiaire de ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. S'il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut, dans les conditions qu'elle détermine, admettre le montant non imputé de l'impôt effectivement payé aux Philippines en déduction de l'impôt français sur d'autres revenus de source étrangère de ce résident.