Article 25 Procédure amiable
Convention avec les Philippines - Convention fiscale internationale France - Philippines
Signature - 9 janvier 1976
En vigueur - 24 août 1978
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont il possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les
(10) Paragraphe ainsi modifié par l'article 9 de l'Avenant du 26 juin 1995.
deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d’un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant soient imputés d’une manière identique ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue : a) D’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention, ou
b) De prévenir l’évasion fiscale,
en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique la Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
6. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat contractant pour obtenir, dans l’autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d’impôts sur les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 provenant de cet autre Etat.
(10) Paragraphe ainsi modifié par l'article 9 de l'Avenant du 26 juin 1995.
deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à la Convention.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d’un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant soient imputés d’une manière identique ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue : a) D’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention, ou
b) De prévenir l’évasion fiscale,
en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique la Convention.
5. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
6. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de la présente Convention, et notamment les formalités que devront accomplir les résidents d’un Etat contractant pour obtenir, dans l’autre Etat contractant, les réductions ou les exonérations d’impôts sur les revenus visés aux articles 10, 11 et 12 provenant de cet autre Etat.