Article 30 (16) (17) (18)
Convention avec les Philippines - Convention fiscale internationale France - Philippines
Signature - 9 janvier 1976
En vigueur - 24 août 1978
Dénonciation
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après la cinquième année civile suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable ouvert au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Kingston, le 9 janvier 1976, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
(13) Article ainsi modifié par l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(14) Conformément à l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995, les dispositions de cet avenant s'appliquent : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur, ou à l'exercice clos au cours de cette année.
(15) Conformément à l’article 2 de l’Avenant du 25 novembre 2011, les dispositions de cet Avenant s’appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant, soit le 1er janvier 2012.
(16) Article ainsi modifié par l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(17) Conformément à son article 11, l'Avenant du 26 juin 1995 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 9 janvier 1976.
(18) Conformément à l’article 2 de l’Avenant du 25 novembre 2011, cet Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-PIERRE FOURCADE
Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
CESAR VIRATA
1. La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, après la cinquième année civile suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une année civile.
2. Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l’année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ou afférents à l’exercice comptable ouvert au cours de cette année.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en double exemplaire à Kingston, le 9 janvier 1976, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
(13) Article ainsi modifié par l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(14) Conformément à l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995, les dispositions de cet avenant s'appliquent : a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents à l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur, ou à l'exercice clos au cours de cette année.
(15) Conformément à l’article 2 de l’Avenant du 25 novembre 2011, les dispositions de cet Avenant s’appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement la date de signature du présent Avenant, soit le 1er janvier 2012.
(16) Article ainsi modifié par l'article 11 de l'Avenant du 26 juin 1995.
(17) Conformément à son article 11, l'Avenant du 26 juin 1995 demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention du 9 janvier 1976.
(18) Conformément à l’article 2 de l’Avenant du 25 novembre 2011, cet Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-PIERRE FOURCADE
Pour le Gouvernement de la République des Philippines :
CESAR VIRATA