Article 7 Bénéfices des entreprises
Convention avec les Philippines - Convention fiscale internationale France - Philippines
Signature - 9 janvier 1976
En vigueur - 24 août 1978
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, ne sont pas admis en déduction les montants qu’un établissement stable paye ou doit (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réellement encourues) au siège central de l’entreprise au titre de versements visés à l’alinéa c.
b) Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, il n’est pas tenu compte des montants que l’établissement stable met à la charge (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réellement encourues) du siège central de l’entreprise au titre de versements visés à l’alinéa c.
c) Les dispositions des alinéas a et b s’appliquent aux :
i) redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits ; ii) commissions pour la prestation de services déterminés ou pour une activité de direction ; iii) sauf dans le cas d’un établissement bancaire, intérêts de sommes prêtées :
• par le siège central de l’entreprise à l’établissement stable, ou
• par l’établissement stable au siège central de l’entreprise.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
(3) Paragraphe créé par l'article 3 de l'Avenant du 26 juin 1995.
7.(4) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents du présent article prévalent sur les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, ne sont pas admis en déduction les montants qu’un établissement stable paye ou doit (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réellement encourues) au siège central de l’entreprise au titre de versements visés à l’alinéa c.
b) Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, il n’est pas tenu compte des montants que l’établissement stable met à la charge (à d’autres titres que le remboursement de dépenses réellement encourues) du siège central de l’entreprise au titre de versements visés à l’alinéa c.
c) Les dispositions des alinéas a et b s’appliquent aux :
i) redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits ; ii) commissions pour la prestation de services déterminés ou pour une activité de direction ; iii) sauf dans le cas d’un établissement bancaire, intérêts de sommes prêtées :
• par le siège central de l’entreprise à l’établissement stable, ou
• par l’établissement stable au siège central de l’entreprise.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
(3) Paragraphe créé par l'article 3 de l'Avenant du 26 juin 1995.
7.(4) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Toutefois, les dispositions des paragraphes précédents du présent article prévalent sur les dispositions du paragraphe 1 de l'article 22.