Article 8 Navigation maritime, intérieure et aérienne
Convention avec les Philippines - Convention fiscale internationale France - Philippines
Signature - 9 janvier 1976
En vigueur - 24 août 1978
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices ayant leur source dans un Etat contractant, qu’une entreprise de l’autre Etat contractant tire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international, peuvent être imposés dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) Un et demi pour cent des revenus bruts provenant de sources dans le premier Etat, et
b) Le taux le plus bas de l’impôt des Philippines sur des bénéfices de cette nature réalisés par une entreprise d’un Etat tiers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les bénéfices ayant leur source dans un Etat contractant, qu’une entreprise de l’autre Etat contractant tire de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international, peuvent être imposés dans le premier Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) Un et demi pour cent des revenus bruts provenant de sources dans le premier Etat, et
b) Le taux le plus bas de l’impôt des Philippines sur des bénéfices de cette nature réalisés par une entreprise d’un Etat tiers.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.