Article 12 Redevances
Convention avec la Pologne - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Pologne
Signature - 20 juin 1975
En vigueur - 12 septembre 1976
1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances provenant de droits d'auteurs sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui les perçoit est un résident.
4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou à un savoir-faire.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un des Etats contractants, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité d'administration locale autonome, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, lorsque le contrat sur la base duquel les redevances sont payées a été conclu aux fins poursuivies par cet établissement stable et que cet établissement stable supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances provenant de droits d'auteurs sur des oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont la personne qui les perçoit est un résident.
4. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou à un savoir-faire.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un des Etats contractants, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une unité d'administration locale autonome, une personne morale de droit public ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, lorsque le contrat sur la base duquel les redevances sont payées a été conclu aux fins poursuivies par cet établissement stable et que cet établissement stable supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.