Article 19 Fonctions publiques
Convention avec la Pologne - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Pologne
Signature - 20 juin 1975
En vigueur - 12 septembre 1976
1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services à caractère public rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat qui en possède la nationalité.
2. a) Les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services à caractère public rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité.
3. Le caractère public des services rendus à un Etat contractant, à l'une de ses collectivités locales ou à l'une de leurs personnes morales de droit public est déterminé conformément à la loi interne de cet Etat contractant.
4. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération est un résident de cet Etat qui en possède la nationalité.
2. a) Les pensions versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services à caractère public rendus à cet Etat ou à cette collectivité ou à cette personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et s'il en possède la nationalité.
3. Le caractère public des services rendus à un Etat contractant, à l'une de ses collectivités locales ou à l'une de leurs personnes morales de droit public est déterminé conformément à la loi interne de cet Etat contractant.
4. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.