Article 2 Impôts visés
Version consolidée de la convention avec la Pologne modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Pologne
Signature - 20 juin 1975
En vigueur - 12 septembre 1976
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus dans chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la République populaire de Pologne :
1° l’impôt sur le revenu (podatek dochodowy) ;
2° l’impôt sur les salaires (podatek od wynagrodzen ) ;
3° l’impôt complémentaire à l’impôt sur le revenu o u à l’impôt sur les salaires (podatek wyrownawczy do podatku dochodowego albo do podatku od wynagrodzen),
(ci-après dénommé "impôt polonais").
b) En ce qui concerne la République française :
1° l’impôt sur le revenu ;
2° l’impôt sur les sociétés ;
3° la contribution des patentes,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "impôt français").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la République populaire de Pologne :
1° l’impôt sur le revenu (podatek dochodowy) ;
2° l’impôt sur les salaires (podatek od wynagrodzen ) ;
3° l’impôt complémentaire à l’impôt sur le revenu o u à l’impôt sur les salaires (podatek wyrownawczy do podatku dochodowego albo do podatku od wynagrodzen),
(ci-après dénommé "impôt polonais").
b) En ce qui concerne la République française :
1° l’impôt sur le revenu ;
2° l’impôt sur les sociétés ;
3° la contribution des patentes,
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus,
(ci-après dénommés "impôt français").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives