Article 20 Enseignants, chercheurs et étudiants
Version consolidée de la convention avec la Pologne modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Pologne
Signature - 20 juin 1975
En vigueur - 12 septembre 1976
1. Un enseignant ou un chercheur qui, résident d’un Etat contractant, se rend dans l’autre Etat contractant pour y enseigner ou s’y livrer à des recherches est exonéré d’impôt dans cet autre Etat pendant une période n’excédant pas deux ans à raison des rémunérations reçues au titre de ces activités.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche, si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
3. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus provenant de travaux de recherche, si ces travaux ne sont pas entrepris dans l’intérêt public mais principalement en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou à des personnes déterminées.
3. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation, ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les rémunérations qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit au titre de services rendus dans cet autre Etat, ne sont pas imposables dans cet autre Etat à condition que ces services soient en rapport avec ses études ou sa formation ou que la rémunération de ces services soit nécessaire pour compléter les ressources dont il dispose pour son entretien.