Article 5 Etablissement stable
Version consolidée de la convention avec la Pologne modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Pologne
Signature - 20 juin 1975
En vigueur - 12 septembre 1976
1 Au sens de la présente Convention, l’expression "établissement stable" désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau d’affaires commerciales ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de traitement ou de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de biens ou de marchandises pour l’entreprise.
5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre de leur activité.
6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression "établissement stable" comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau d’affaires commerciales ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés aux seules fins de traitement ou de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - est considérée comme "établissement stable" dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de biens ou de marchandises pour l’entreprise.
5. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre de leur activité.
6. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.