PROTOCOLE
Version consolidée de la convention avec la Pologne modifiée par la convention multilatérale - Impôts sur le revenu et la fortune - Convention fiscale internationale France - Pologne
Signature - 20 juin 1975
En vigueur - 12 septembre 1976
Au moment de procéder, ce jour, à la signature de la Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. Addendum à l’article 3
Les transports visés à l’article 3, paragraphe 1, alinéa f, comprennent également les transports : a) Par conteneurs, effectués par la voie maritime, terrestre ou aérienne ;
b) Par barges embarquées sur des navires ;
c) Ou par tout autre équipement lié à l’exploitation de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers,
que ces matériels soient la propriété de l’entreprise de transport exploitante ou pris en location par cette entreprise.
2. Addendum à l’article 5
Pour l’application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa g, il est entendu que pendant la période d’application de l’accord sur le développement de la coopération économique industrielle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne du 5 octobre 1972, un chantier de construction ou de montage ne sera considéré comme un établissement stable que si sa durée dépasse dix-huit mois.
3. Addendum à l’article 7
Pour l’application de l’article 7, paragraphe 2, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, le résultat de cet établissement stable n’est pas déterminé à partir du montant total du chiffre d’affaires ou de la rémunération de l’entreprise, mais est calculé à partir de la rémunération attribuable à l’intervention propre de l’établissement stable dans la vente ou l’activité visées ci-dessus.
4. Addendum à l’article 12
Il est entendu que les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, seules applicables aux rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, pour des services consistant en études ou en recherches d’ordre scientifique ou technique, ou pour des services de conseil, de contrôle ou de supervision.
5. Addendum à l’article 24
Il est entendu, en ce qui concerne la Pologne :
a) Que, pour l’application de l’article 24, les impôts visés au paragraphe 5 ne comprennent pas la taxe de déclaration (oplaty meldunkowe) et la taxe pour la permission d’ouverture d’un établissement (oplaty za zezwolenie na otwarcie przedsiçbiorstwa) ;
b) Que les dispositions de l’article 24 ne sont pas affectées par le régime différent d’imposition sur le revenu, le bénéfice ou la fortune prévu en République populaire de Pologne pour les établissements socialisés.
6. Addendum à l’article 27
Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l’Etat accréditant sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Varsovie, le 20 juin 1975, en double exemplaire, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-PIERRE FOURCADE,
Ministre de l’économie et des finances
Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne :
HENRYK KISIEL,
Ministre des finances
1. Addendum à l’article 3
Les transports visés à l’article 3, paragraphe 1, alinéa f, comprennent également les transports : a) Par conteneurs, effectués par la voie maritime, terrestre ou aérienne ;
b) Par barges embarquées sur des navires ;
c) Ou par tout autre équipement lié à l’exploitation de navires, d’aéronefs ou de véhicules ferroviaires ou routiers,
que ces matériels soient la propriété de l’entreprise de transport exploitante ou pris en location par cette entreprise.
2. Addendum à l’article 5
Pour l’application de l’article 5, paragraphe 2, alinéa g, il est entendu que pendant la période d’application de l’accord sur le développement de la coopération économique industrielle, scientifique et technique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République populaire de Pologne du 5 octobre 1972, un chantier de construction ou de montage ne sera considéré comme un établissement stable que si sa durée dépasse dix-huit mois.
3. Addendum à l’article 7
Pour l’application de l’article 7, paragraphe 2, il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre Etat contractant, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, le résultat de cet établissement stable n’est pas déterminé à partir du montant total du chiffre d’affaires ou de la rémunération de l’entreprise, mais est calculé à partir de la rémunération attribuable à l’intervention propre de l’établissement stable dans la vente ou l’activité visées ci-dessus.
4. Addendum à l’article 12
Il est entendu que les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, seules applicables aux rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique, pour des services consistant en études ou en recherches d’ordre scientifique ou technique, ou pour des services de conseil, de contrôle ou de supervision.
5. Addendum à l’article 24
Il est entendu, en ce qui concerne la Pologne :
a) Que, pour l’application de l’article 24, les impôts visés au paragraphe 5 ne comprennent pas la taxe de déclaration (oplaty meldunkowe) et la taxe pour la permission d’ouverture d’un établissement (oplaty za zezwolenie na otwarcie przedsiçbiorstwa) ;
b) Que les dispositions de l’article 24 ne sont pas affectées par le régime différent d’imposition sur le revenu, le bénéfice ou la fortune prévu en République populaire de Pologne pour les établissements socialisés.
6. Addendum à l’article 27
Aux fins de la Convention, les membres d’une mission diplomatique ou consulaire d’un Etat contractant accréditée dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers qui sont ressortissants de l’Etat accréditant sont réputés être résidents de l’Etat accréditant s’ils y sont soumis aux mêmes obligations en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, que les résidents dudit Etat.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Varsovie, le 20 juin 1975, en double exemplaire, en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
JEAN-PIERRE FOURCADE,
Ministre de l’économie et des finances
Pour le Gouvernement de la République populaire de Pologne :
HENRYK KISIEL,
Ministre des finances