Article 15
Convention avec la Polynésie française - Convention fiscale internationale France - Polynésie française
Signature - 28 mars 1957
En vigueur - 1 janvier 1957
I.- Tout contribuable qui, par suite de mesures prises par les autorités fiscales des deux territoires, supporte une double imposition en ce qui concerne les impôts visés par la présente Convention, peut adresser une demande, soit aux autorités compétentes du territoire sur lequel il a son domicile fiscal, soit à celles de l'autre territoire.
II.- Si la demande est reconnue fondée par les autorités auxquelles elle a été adressée, ces autorités s'entendent avec celles de l'autre territoire pour régler équitablement le cas du contribuable intéressé.
III.- Les autorités compétentes des deux territoires peuvent également s'entendre, même en l'absence de toute demande formée par un contribuable, pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.
II.- Si la demande est reconnue fondée par les autorités auxquelles elle a été adressée, ces autorités s'entendent avec celles de l'autre territoire pour régler équitablement le cas du contribuable intéressé.
III.- Les autorités compétentes des deux territoires peuvent également s'entendre, même en l'absence de toute demande formée par un contribuable, pour supprimer la double imposition dans les cas non réglés par la présente Convention ainsi que dans les cas où l'interprétation ou l'application de la présente Convention donnerait lieu à des difficultés ou à des doutes.