Article 5
Convention avec la Polynésie française - Convention fiscale internationale France - Polynésie française
Signature - 28 mars 1957
En vigueur - 1 janvier 1957
I.- Quand une société ayant son siège dans l'un des deux territoires est soumise dans l'autre territoire au payement de l'impôt frappant les distributions de revenus de valeurs mobilières, il est procédé à une répartition, entre les deux territoires, des revenus donnant ouverture à cet impôt afin d'éviter une double imposition.
II.- La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :
A
B
B - A B
pour le territoire dans lequel la société n'a pas son siège ; pour le territoire dans lequel la société a son siège ;
la lettre A désignant le montant des bénéfices réputés réalisés par la société, dans le territoire où elle n'a pas son siège, au regard de la législation et de la réglementation fiscales qui s'y trouvent applicables pour l'imposition desdits bénéfices ; la lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.
II.- La répartition prévue au paragraphe qui précède s'établit, pour chaque exercice, sur la base du rapport :
A
B
B - A B
pour le territoire dans lequel la société n'a pas son siège ; pour le territoire dans lequel la société a son siège ;
la lettre A désignant le montant des bénéfices réputés réalisés par la société, dans le territoire où elle n'a pas son siège, au regard de la législation et de la réglementation fiscales qui s'y trouvent applicables pour l'imposition desdits bénéfices ; la lettre B le bénéfice comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général.