Convention fiscale internationale France - Portugal
Avenant à la convention avec le Portugal (revenu) signé le 25/08/2016 – en vigueur depuis le 01/12/2017
Signature - 25 août 2016
En vigueur - 1 décembre 2017
Décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 portant publication de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal
4 janvier 2018
Entrée en vigueur de l'avenant
1 décembre 2017
Loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017 autorisant la ratification de l'avenant
18 octobre 2017
Signature de l'avenant à Lisbonne
25 août 2016
Décret n° 72-1261 du 14 décembre 1972 portant publication de la convention entre la France et le Portugal
14 décembre 1972
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6 janvier 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 8 sur 64
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 portant publication de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016 (1)
NOR: EAEJ1735112D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55;
Vu la loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017 autorisant la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret n° 72-1261 du 14 décembre 1972 portant publication de la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, avec un protocole annexe, signés à Paris, le 14 janvier 1971,
Art. 1er.
Décrète :
L'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 4 janvier 2018.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2017.
AVENANT
EMMANUEL MACRON
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, JEAN-YVES LE DRIAN
MODIFIANT LA CONVENTION DU 14 JANVIER 1971 ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIERE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉ À LISBONNE LE 25 AOÛT 2016
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, désireuses de conclure un avenant modifiant la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 14 janvier 1971 (ci-après dénommée "la convention"),
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6 janvier 2018
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Texte 8 sur 64
SONT CONVENUES des dispositions suivantes :
6 janvier 2018
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Texte 8 sur 64
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
Décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 portant publication de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016 (1)
NOR: EAEJ1735112D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment ses articles 52 à 55;
Vu la loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017 autorisant la ratification de l'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret n° 72-1261 du 14 décembre 1972 portant publication de la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, avec un protocole annexe, signés à Paris, le 14 janvier 1971,
Art. 1er.
Décrète :
L'avenant modifiant la convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 4 janvier 2018.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
EDOUARD PHILIPPE
(1) Entrée en vigueur : 1er décembre 2017.
AVENANT
EMMANUEL MACRON
Le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, JEAN-YVES LE DRIAN
MODIFIANT LA CONVENTION DU 14 JANVIER 1971 ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À ÉTABLIR DES RÈGLES D'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RÉCIPROQUE EN MATIERE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, SIGNÉ À LISBONNE LE 25 AOÛT 2016
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE, désireuses de conclure un avenant modifiant la convention entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu, signée le 14 janvier 1971 (ci-après dénommée "la convention"),
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SONT CONVENUES des dispositions suivantes :
Article 1er
L'article 2 de la convention est modifié comme suit :
1. Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
"1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception."
2. Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
"3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts; (ci-après dénommés "impôt français").
b) en ce qui concerne le Portugal:
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS);
ii) l'impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC);
iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas); (ci-après dénommés "impôt portugais")."
1. Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
"1. La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception."
2. Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant :
"3. Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts; (ci-après dénommés "impôt français").
b) en ce qui concerne le Portugal:
i) l'impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares - IRS);
ii) l'impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas - IRC);
iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas); (ci-après dénommés "impôt portugais")."
Article 2
L'alinéa f) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant : "f) l'expression "autorités compétentes" désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas du Portugal, le ministre des finances, le directeur général de l'autorité fiscale et douanière ou leurs représentants autorisés."
i) dans le cas de la France, le ministre chargé de l'économie et des finances ou son représentant autorisé ; ii) dans le cas du Portugal, le ministre des finances, le directeur général de l'autorité fiscale et douanière ou leurs représentants autorisés."
Article 3
L'article 20 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 20
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public."
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Texte 8 sur 64
"Article 20
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public."
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Article 4
L'article 27 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 27
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales ou territoriales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
"Article 27
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales ou territoriales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1er et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.
Article 5
Un nouvel article 27 bis est ajouté après l'article 27 de la convention comme suit :
"Article 27 bis
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1er et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2. Le terme "créance fiscale" tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la
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créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l'autre Etat contractant.
7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande a été formulée par un Etat contactant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être :
a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public;
c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative; d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant."
"Article 27 bis
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 1er et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2. Le terme "créance fiscale" tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cette convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la
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créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l'autre Etat contractant.
7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande a été formulée par un Etat contactant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être :
a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation:
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public;
c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative; d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant."
Article 6
Un nouvel article 31 bis est ajouté après l'article 31 de la convention comme suit :
"Article 31 bis
1. Le bénéfice des avantages de la convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque : a) le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Les avantages résultant de toute réduction ou d'exonération d'impôt prévue par la présente convention ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions ou opérations ou d'accords est d'obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l'octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention.
3. Les dispositions de la présente convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente convention n'empêchent en rien le Portugal d'appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article."
"Article 31 bis
1. Le bénéfice des avantages de la convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque : a) le récipiendaire n'est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l'opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu'il aurait eu à supporter s'il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Les avantages résultant de toute réduction ou d'exonération d'impôt prévue par la présente convention ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions ou opérations ou d'accords est d'obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l'octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l'objet et au but des dispositions pertinentes de la présente convention.
3. Les dispositions de la présente convention n'empêchent en rien la France d'appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente convention n'empêchent en rien le Portugal d'appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d'autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article."
Article 7
5 citations
1. Chacun des Etats contractants notifie à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent avenant. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions du présent avenant s'appliquent :
a) en France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
________________
6 janvier 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 8 sur 64
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur.
b) au Portugal:
i) aux impôts sur le revenu perçus à la source dont le fait générateur se produira dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ; ii) quant aux autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents aux années civiles commençant dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
iii) aux autres impôts dont le fait générateur se produira dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l'article 3 du présent avenant s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2013.
4. Les dispositions de l'article 4 du présent avenant s'appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur.
5. Le présent avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention demeurera en vigueur.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent avenant.
FAIT en double exemplaire à Lisbonne, le vingt-cinq août 2016, en langues française et portugaise, les deux versions faisant également foi.
Pour la République française: CHRISTIAN ECKERT
Secrétaire d'Etat chargé du Budget
Pour la République portugaise :
FERNANDO ROCHA ANDRADE
Secrétaire d'Etat chargé des Affaires fiscales
2. Les dispositions du présent avenant s'appliquent :
a) en France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
________________
6 janvier 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 8 sur 64
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur.
b) au Portugal:
i) aux impôts sur le revenu perçus à la source dont le fait générateur se produira dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ; ii) quant aux autres impôts sur le revenu, aux revenus afférents aux années civiles commençant dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur ;
iii) aux autres impôts dont le fait générateur se produira dès le premier jour de janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les dispositions de l'article 3 du présent avenant s'appliquent aux périodes d'imposition commençant à compter du 1er janvier 2013.
4. Les dispositions de l'article 4 du présent avenant s'appliquent à toute année civile ou période comptable commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent avenant est entré en vigueur.
5. Le présent avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention demeurera en vigueur.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cette fin par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent avenant.
FAIT en double exemplaire à Lisbonne, le vingt-cinq août 2016, en langues française et portugaise, les deux versions faisant également foi.
Pour la République française: CHRISTIAN ECKERT
Secrétaire d'Etat chargé du Budget
Pour la République portugaise :
FERNANDO ROCHA ANDRADE
Secrétaire d'Etat chargé des Affaires fiscales
Accord avec le Portugal - Successions
Signature - 3 juin 1994
En vigueur - 31 décembre 1994
publication au JO
2 mars 1995
publication par le décret n° 95-219
23 février 1995
entrée en vigueur de l'accord
31 décembre 1994
approbation par la loi n° 94-1007
23 novembre 1994
échange de lettres interprétatif
30 juin 1994
signature de l'accord
3 juin 1994
ACCORD ENTRE
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF SIGNE A PARIS LES 29 ET 30 JUIN 1994)
signé à Lisbonne le 3 juin 1994,
approuvé par le loi n° 94-1007
du 23 novembre 1994
(JO du 2 mars 1995),
entré en vigueur le 31 décembre 1994
et publié par le décret n° 95-219 du 23 février 1995
(JO du 2 mars 1995)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF SIGNE A PARIS LES 29 ET 30 JUIN 1994)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise,
Désireux de favoriser les dons et legs consentis au profit de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, ou des organismes de droit public de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, en évitant que des raisons d'ordre fiscal y fassent obstacle, sont convenus des dispositions suivantes :
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE
ET
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE
EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF SIGNE A PARIS LES 29 ET 30 JUIN 1994)
signé à Lisbonne le 3 juin 1994,
approuvé par le loi n° 94-1007
du 23 novembre 1994
(JO du 2 mars 1995),
entré en vigueur le 31 décembre 1994
et publié par le décret n° 95-219 du 23 février 1995
(JO du 2 mars 1995)
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS ET SUR LES DONATIONS (ENSEMBLE UN ECHANGE DE LETTRES INTERPRETATIF SIGNE A PARIS LES 29 ET 30 JUIN 1994)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise,
Désireux de favoriser les dons et legs consentis au profit de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, ou des organismes de droit public de l'un ou l'autre Etat contractant ou de leurs collectivités locales, en évitant que des raisons d'ordre fiscal y fassent obstacle, sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les exonérations d'impôts ou autres avantages fiscaux prévus par la législation d'un Etat contractant au profit de cet Etat ou de ses collectivités locales en matière d'impôts sur les successions et sur les donations s'appliquent dans les mêmes conditions respectivement à l'autre Etat contractant ou à ses collectivités locales.
Article 2
Les organismes de droit public d'un Etat contractant ou de ses collectivités locales, exerçant leur activité dans le domaine scientifique, artistique, culturel, éducatif ou charitable, bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de cet autre Etat, des exonérations d'impôt ou autres avantages fiscaux accordés, en matière d'impôts sur les donations et sur les successions, aux organismes de droit public de cet autre Etat ou de ses collectivités locales qui exercent leur activité dans le même domaine. Toutefois, ces exonérations ou autres avantages ne sont applicables que si ces organismes du premier Etat ou de ses collectivités locales bénéficient d'exonérations ou avantages analogues dans cet Etat.
Article 3
Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Les dispositions de l'article 1er s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter du 1er janvier 1992. Les dispositions de l'article 2 s'appliqueront aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'Accord.
Article 4
Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, le dénoncer pour la fin d'une année civile. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, au cours de l'année civile pour la fin de laquelle il aura été dénoncé.
Fait à Lisbonne, le 3 juin 1994, en double exemplaire en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
ALAIN GRENIER,
Ambassadeur de France au Portugal
Pour le Gouvernement de la République portugaise :
VICTOR MARTINS,
Secrétaire d'Etat aux affaires européennes
ECHANGE DE LETTRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
___
MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
___
LE MINISTRE
Paris, le 29 juin 1994
Monsieur José Manuel Durao Barroso,
Ministre des affaires étrangères
de la République du Portugal
Monsieur le ministre,
Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d'impôts sur les successions et les donations, signé à Lisbonne le 3 juin 1994, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre de mon Gouvernement, de préciser qu'aux fins d'application de cet Accord la législation d'un Etat contractant s'entend, en ce qui concerne la République française, de la législation applicable dans les départements européens de la République ainsi que dans ses départements d'outre-mer.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette précision recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord signé le 3 juin 1994.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.
BERTRAND DUFOURCQ,
Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères
AMBASSADE DE PORTUGAL
PARIS
____
Paris, le 30 juin 1994
Monsieur Alain Juppé, Ministre des affaires étrangères, quai d'Orsay, Paris
Monsieur le ministre,
Par lettre en date du 29 juin 1994, vous m'avez fait savoir le suivant :
" Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d'impôts sur les successions et les donations, signé à Lisbonne le 3 juin 1994, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre de mon Gouvernement, de préciser qu'aux fins d'application de cet Accord la législation d'un Etat contractant s'entend, en ce qui concerne la République française, de la législation applicable dans les départements européens de la République ainsi que dans ses départements d'outre-mer.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette précision recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord signé le 3 juin. "
J'ai l'honneur de vous faire savoir que cette lettre recueille l'Accord de mon Gouvernement. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
JOSE-MARIA DE MACEDO,
Ambassadeur
Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, le dénoncer pour la fin d'une année civile. Dans ce cas, ses dispositions s'appliqueront pour la dernière fois aux successions de personnes décédées, et aux donations effectuées, au cours de l'année civile pour la fin de laquelle il aura été dénoncé.
Fait à Lisbonne, le 3 juin 1994, en double exemplaire en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
ALAIN GRENIER,
Ambassadeur de France au Portugal
Pour le Gouvernement de la République portugaise :
VICTOR MARTINS,
Secrétaire d'Etat aux affaires européennes
ECHANGE DE LETTRES
REPUBLIQUE FRANCAISE
___
MINISTERE
DES
AFFAIRES ETRANGERES
___
LE MINISTRE
Paris, le 29 juin 1994
Monsieur José Manuel Durao Barroso,
Ministre des affaires étrangères
de la République du Portugal
Monsieur le ministre,
Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d'impôts sur les successions et les donations, signé à Lisbonne le 3 juin 1994, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre de mon Gouvernement, de préciser qu'aux fins d'application de cet Accord la législation d'un Etat contractant s'entend, en ce qui concerne la République française, de la législation applicable dans les départements européens de la République ainsi que dans ses départements d'outre-mer.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette précision recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord signé le 3 juin 1994.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d'agréer l'expression de ma haute considération.
BERTRAND DUFOURCQ,
Secrétaire général du Ministère des affaires étrangères
AMBASSADE DE PORTUGAL
PARIS
____
Paris, le 30 juin 1994
Monsieur Alain Juppé, Ministre des affaires étrangères, quai d'Orsay, Paris
Monsieur le ministre,
Par lettre en date du 29 juin 1994, vous m'avez fait savoir le suivant :
" Me référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise en matière d'impôts sur les successions et les donations, signé à Lisbonne le 3 juin 1994, j'ai l'honneur de vous proposer, d'ordre de mon Gouvernement, de préciser qu'aux fins d'application de cet Accord la législation d'un Etat contractant s'entend, en ce qui concerne la République française, de la législation applicable dans les départements européens de la République ainsi que dans ses départements d'outre-mer.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si cette précision recueille l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et votre réponse constitueront, sur ce point, un Accord entre nos deux Gouvernements, Accord qui entrera en vigueur à la même date que l'Accord signé le 3 juin. "
J'ai l'honneur de vous faire savoir que cette lettre recueille l'Accord de mon Gouvernement. Je vous prie d'agréer, Monsieur le ministre, les assurances de ma très haute considération.
JOSE-MARIA DE MACEDO,
Ambassadeur
Convention avec le Portugal - Impôt sur le revenu
Signature - 14 janvier 1971
En vigueur - 18 novembre 1972
Publication de l’Avenant à la convention par le décret n° 2018-7
4 janvier 2018
Entrée en vigueur de l’Avenant à la convention
1 décembre 2017
Approbation de l’Avenant à la convention par la loi n° 2017-1479
18 octobre 2017
Signature de l’Avenant à la convention à Lisbonne
25 août 2016
Publication de la convention par le décret n° 72-1261
14 décembre 1972
Chapitre VI - Dispositions finales
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour entre la France et le Portugal, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes pour l’application de l’aliéna d, 2°, de l’article 24, paragraphe 1.
1. Les intérêts visés à l’alinéa d, 2°, de l’article 24, paragraphe 1, sont les suiva nts :
a) Les intérêts des obligations émises par la " Banque de développement national " (Banco de Fomento Nacional), (article 10, paragraphe 4°, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
b) Les intérêts d’obligations représentatives d’emprunts émis par le Fonds de Renouvellement de la Marine marchande en vertu du décret-loi n° 35-876 du 24 septembre 1946 et par le Fonds de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche en vertu du décret-loi n° 39-283 du 20 juillet 1953 (article 21, paragraphe 2, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
c) Les intérêts des emprunts ou obligations suivants visés à l’article 22 du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux :
1° obligations destinées à la réalisation d’investi ssement en outre-mer expressément compris dans les programmes d’exécution de plans de développement ;
2° l’emprunt de Renouvellement et d’Equipement de l a Marine marchande et l’Emprunt de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche, relatifs au IIe Plan de développement ;
3° emprunts ou obligations souscrits à l’étranger d estinés à la réalisation d’investissements, dans le pays, prévus aux programmes d’exécution des plans de développement ;
4° obligations destinées à la réalisation d’investi ssements dans des régions rurales économiquement plus faibles, à l’installation d’industries de mise à profit des ressources locales, de même qu’à la décentralisation d’autres industries situées dans des milieux urbains ;
d) Les intérêts des obligations émises au Portugal et visés à l’article 27 du décret-loi n° 46492 du 18 août 1965 lorsque le produit de ces émissions est destiné à la réalisation, dans cet Etat, d’investissements prévus aux programmes d’exécution des plans de développement.
2. Les intérêts visés à l’article 27 du décret loi n° 46-492 du 18 août 1965, non mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent bénéficier des dispositions de l’alinéa d 2°, de l’article 24, paragraphe 1, après accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
1. Les intérêts visés à l’alinéa d, 2°, de l’article 24, paragraphe 1, sont les suiva nts :
a) Les intérêts des obligations émises par la " Banque de développement national " (Banco de Fomento Nacional), (article 10, paragraphe 4°, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
b) Les intérêts d’obligations représentatives d’emprunts émis par le Fonds de Renouvellement de la Marine marchande en vertu du décret-loi n° 35-876 du 24 septembre 1946 et par le Fonds de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche en vertu du décret-loi n° 39-283 du 20 juillet 1953 (article 21, paragraphe 2, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
c) Les intérêts des emprunts ou obligations suivants visés à l’article 22 du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux :
1° obligations destinées à la réalisation d’investi ssement en outre-mer expressément compris dans les programmes d’exécution de plans de développement ;
2° l’emprunt de Renouvellement et d’Equipement de l a Marine marchande et l’Emprunt de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche, relatifs au IIe Plan de développement ;
3° emprunts ou obligations souscrits à l’étranger d estinés à la réalisation d’investissements, dans le pays, prévus aux programmes d’exécution des plans de développement ;
4° obligations destinées à la réalisation d’investi ssements dans des régions rurales économiquement plus faibles, à l’installation d’industries de mise à profit des ressources locales, de même qu’à la décentralisation d’autres industries situées dans des milieux urbains ;
d) Les intérêts des obligations émises au Portugal et visés à l’article 27 du décret-loi n° 46492 du 18 août 1965 lorsque le produit de ces émissions est destiné à la réalisation, dans cet Etat, d’investissements prévus aux programmes d’exécution des plans de développement.
2. Les intérêts visés à l’article 27 du décret loi n° 46-492 du 18 août 1965, non mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent bénéficier des dispositions de l’alinéa d 2°, de l’article 24, paragraphe 1, après accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
Article 32 (7)
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne dès que possible.
2. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention et aux exercices clos au cours de ladite année.
3. Les dispositions de l’article 8 s’appliqueront aux impôts établis sur les revenus afférents à l’année 1963 et aux années suivantes.
2. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention et aux exercices clos au cours de ladite année.
3. Les dispositions de l’article 8 s’appliqueront aux impôts établis sur les revenus afférents à l’année 1963 et aux années suivantes.
Article 33 (8)
La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier janvier d’une année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et aux exercices clos au cours de ladite année.
7 Conformément aux dispositions de son article 7, l’avenant signé le 25 août 2016 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le premier jour du mois suivant le jour d’échange des instruments de ratification, soit le 1er décembre 2017. A l’exception des dispositions de son article 3 qui s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2013, ses dispositions se sont appliquées pour la première fois :
• en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1erjanvier 2018 ;
• en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018 ;
• en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018. 8 Conformément aux termes de son article 7, l’avenant du 25 août 2016 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 14 janvier 1971.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 14 janvier 1971, en deux originaux, l’un en langue française, l’autre en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier janvier d’une année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et aux exercices clos au cours de ladite année.
7 Conformément aux dispositions de son article 7, l’avenant signé le 25 août 2016 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le premier jour du mois suivant le jour d’échange des instruments de ratification, soit le 1er décembre 2017. A l’exception des dispositions de son article 3 qui s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2013, ses dispositions se sont appliquées pour la première fois :
• en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1erjanvier 2018 ;
• en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018 ;
• en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018. 8 Conformément aux termes de son article 7, l’avenant du 25 août 2016 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 14 janvier 1971.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 14 janvier 1971, en deux originaux, l’un en langue française, l’autre en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
CONVENTION ENTRE
LA FRANCE
ET
LE PORTUGAL
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 14 janvier 1971,
approuvée par la loi n° 72-534 du 30 juin 1972
(JO du 1er juillet 1972),
ratifiée à Lisbonne le 18 octobre 1972,
entrée en vigueur le 18 novembre 1972
et publiée par le décret n° 72-1261
du 14 décembre 1972
(JO du 4 janvier 1973)
et modifiée par
l’Avenant signé le 25 août 2016 à Lisbonne,
approuvé par la loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017
(JO du 19 octobre 2017),
entré en vigueur le 1er décembre 2017
et publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018
(JO du 6 janvier 2018)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République portugaise,
Désireux d’éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une Convention fiscale et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires, ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République portugaise :
Son Excellence M. Marcello Mathias, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
LA FRANCE
ET
LE PORTUGAL
TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
signée à Paris le 14 janvier 1971,
approuvée par la loi n° 72-534 du 30 juin 1972
(JO du 1er juillet 1972),
ratifiée à Lisbonne le 18 octobre 1972,
entrée en vigueur le 18 novembre 1972
et publiée par le décret n° 72-1261
du 14 décembre 1972
(JO du 4 janvier 1973)
et modifiée par
l’Avenant signé le 25 août 2016 à Lisbonne,
approuvé par la loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017
(JO du 19 octobre 2017),
entré en vigueur le 1er décembre 2017
et publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018
(JO du 6 janvier 2018)
CONVENTION ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE RECIPROQUE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Président de la République française et le Président de la République portugaise,
Désireux d’éviter dans la mesure du possible les doubles impositions et d’établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une Convention fiscale et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires, ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République portugaise :
Son Excellence M. Marcello Mathias, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Chapitre Ier - Champ d’application de la Convention
Article 1er
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 (1)
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
1 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 25 août 2016.
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées ;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Portugal :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS) ;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC) ;
iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas) ; (ci-après dénommés " impôt portugais ").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
1 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 25 août 2016.
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées ;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Portugal :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS) ;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC) ;
iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas) ; (ci-après dénommés " impôt portugais ").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
Chapitre II - Définitions
Article 3 (2)
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Portugal.
b) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Portugal " désigne le Portugal européen, y compris le territoire du continent et les archipels des Açores et Madère.
2 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 25 août 2016.
c) Le terme " personne " désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition.
e) Les expressions " entreprise d’un Etat contractant " et " entreprise de l’autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant.
f) L’expression " autorités compétentes " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Portugal, le ministre des finances, le directeur général de l’autorité fiscale et douanière ou leurs représentants autorisés.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Portugal.
b) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Portugal " désigne le Portugal européen, y compris le territoire du continent et les archipels des Açores et Madère.
2 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 25 août 2016.
c) Le terme " personne " désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition.
e) Les expressions " entreprise d’un Etat contractant " et " entreprise de l’autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant.
f) L’expression " autorités compétentes " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Portugal, le ministre des finances, le directeur général de l’autorité fiscale et douanière ou leurs représentants autorisés.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4
1. Au sens de la présente Convention, l’expression " résident d’un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
1. Au sens de la présente Convention, l’expression " établissement stable " désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Chapitre III - Imposition des revenus
Article 6
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. Ces dispositions s’appliquent aussi aux revenus de biens qui, suivant la législation fiscale de l’Etat contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
2. L’expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. Ces dispositions s’appliquent aussi aux revenus de biens qui, suivant la législation fiscale de l’Etat contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 7
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.
Article 9
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Article 10
1. Les sociétés résidentes d’un Etat contractant qui possèdent un établissement stable dans l’autre Etat contractant peuvent être soumises à l’impôt prélevé au titre des distributions de bénéfices prévu par la législation interne de cet autre Etat, étant toutefois entendu que le taux applicable est celui qui résulte de l’application du paragraphe 2 de l’article 11.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de l’impôt susvisé ne peut dépasser le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l’établissement stable, calculés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention et après déduction de l’impôt ayant frappé ces bénéfices.
2. Une société résidente d’un Etat contractant ne peut être soumise dans l’autre Etat à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de l’autre Etat contractant ou à cause de tout autre rapport avec cette société ; mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de la retenue sont, le cas échéant, augmentés, pour l’assiette de ladite retenue, de tous les bénéfices ou avantages que la première société aurait indirectement retirés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 24.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de l’impôt susvisé ne peut dépasser le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l’établissement stable, calculés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention et après déduction de l’impôt ayant frappé ces bénéfices.
2. Une société résidente d’un Etat contractant ne peut être soumise dans l’autre Etat à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de l’autre Etat contractant ou à cause de tout autre rapport avec cette société ; mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de la retenue sont, le cas échéant, augmentés, pour l’assiette de ladite retenue, de tous les bénéfices ou avantages que la première société aurait indirectement retirés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 24.
Article 11
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes ", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
Sont également traités comme des dividendes les revenus attribués aux associés occultes des associations en participation (conta em participaçao) visées à l’article 224 du Code de commerce portugais.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents du Portugal peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées perçue conformément aux dispositions du présent article.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes ", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
Sont également traités comme des dividendes les revenus attribués aux associés occultes des associations en participation (conta em participaçao) visées à l’article 224 du Code de commerce portugais.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents du Portugal peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées perçue conformément aux dispositions du présent article.
Article 12
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 p. cent du montant des intérêts, ce taux étant ramené à 10 p. cent pour les intérêts d’obligations émises en France après le 1er janvier 1965.
3. Le terme " intérêts ", employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 p. cent du montant des intérêts, ce taux étant ramené à 10 p. cent pour les intérêts d’obligations émises en France après le 1er janvier 1965.
3. Le terme " intérêts ", employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances ", employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation génératrice des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances ", employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation génératrice des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de parts ou actions de sociétés conférant à leurs possesseurs le droit à la propriété ou à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel ces immeubles sont situés, selon les dispositions de la législation interne de cet Etat.
Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de parts ou actions de sociétés dont l’actif est constitué essentiellement par des biens immobiliers sont également imposables dans l’Etat sur le territoire duquel ces biens immobiliers sont situés, selon les dispositions de la législation de cet Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des navires et des aéronefs exploités en trafic international et des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
4. Les dispositions du présent article n’excluent pas le prélèvement de l’impôt portugais sur les gains provenant de l’incorporation de réserves au capital des sociétés qui ont leur siège ou leur direction effective au Portugal ou de l’émission d’actions avec droit de préférence pour les associés de ces sociétés.
Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de parts ou actions de sociétés conférant à leurs possesseurs le droit à la propriété ou à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel ces immeubles sont situés, selon les dispositions de la législation interne de cet Etat.
Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de parts ou actions de sociétés dont l’actif est constitué essentiellement par des biens immobiliers sont également imposables dans l’Etat sur le territoire duquel ces biens immobiliers sont situés, selon les dispositions de la législation de cet Etat.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des navires et des aéronefs exploités en trafic international et des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
4. Les dispositions du présent article n’excluent pas le prélèvement de l’impôt portugais sur les gains provenant de l’incorporation de réserves au capital des sociétés qui ont leur siège ou leur direction effective au Portugal ou de l’émission d’actions avec droit de préférence pour les associés de ces sociétés.
Article 15
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 17
Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées, en raison de l’exercice de leur mandat, aux administrateurs, aux membres du conseil de surveillance et aux associés gérants d’une société restent soumises aux dispositions de la législation interne de chaque Etat.
La double imposition est évitée, le cas échéant, dans les conditions fixées par l’article 24.
La double imposition est évitée, le cas échéant, dans les conditions fixées par l’article 24.
Article 18
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées, selon la législation de cet Etat, la double imposition étant, dans ce cas, évitée dans les conditions prévues à l’article 24.
2. Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées, selon la législation de cet Etat, la double imposition étant, dans ce cas, évitée dans les conditions prévues à l’article 24.
Article 19
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 20 (3)
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
3 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
3 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 21
Un enseignant ou un professeur qui est ou était précédemment résident d’un Etat contractant et qui se rend dans l’autre Etat en vue d’y enseigner pendant une période n’excédant pas deux années dans un établissement appartenant à l’Etat, à une personne morale de droit public ou à une personne morale sans but lucratif est exonéré de l’impôt dans chaque Etat pour la rémunération perçue au titre de cet enseignement qui a sa source dans cet autre Etat.
Article 22
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était précédemment, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les étudiants d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique d’une Etat contractant qui occupent un emploi dans l’autre Etat contractant en vue d’obtenir une formation pratique relative à leurs études ne sont pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée au titre de cet emploi, à condition que la durée dudit emploi ne dépasse pas une année et que le montant de cette rémunération n’excède pas 10.000 F ou son équivalent en escudos.
2. Les étudiants d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique d’une Etat contractant qui occupent un emploi dans l’autre Etat contractant en vue d’obtenir une formation pratique relative à leurs études ne sont pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée au titre de cet emploi, à condition que la durée dudit emploi ne dépasse pas une année et que le montant de cette rémunération n’excède pas 10.000 F ou son équivalent en escudos.
Article 23
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, à condition qu’ils y soient assujettis à l’impôt, selon la législation fiscale de cet Etat.
Chapitre IV - Dispositions pour éviter les doubles impositions
Article 24
6 citations
La double imposition sera évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l’article 2 de la présente Convention lorsque l’imposition de ces revenus est attribuée au Portugal.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
c) En ce qui concerne les revenus visés à l’article 11 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d’impôt correspondant à l’impôt portugais effectivement payé.
d) 1° en ce qui concerne les intérêts visés à l’articl e 12 provenant de sources portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d’impôt égal à :
10 p. cent du montant brut des intérêts d’obligations et autres titres d’emprunts négociables ;
12 p. cent du montant brut des intérêts de tous autres emprunts.
2° ce crédit d’impôt est également appliqué aux int érêts visés au Protocole qui bénéficient d’une exonération ou d’une réduction de l’impôt portugais en vertu :
D’une part, des dispositions des articles 10 (4°), 21 (paragraphe 2), 22 (a, b, c, d) du code de l’impôt sur le revenu des capitaux et des dispositions correspondantes du code de l’impôt complémentaire, et
D’autre part, de l’article 27 du décret-loi n° 46-4 92 du 18 août 1965.
e) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris.
f) Les crédits d’impôts visés aux paragraphes c, d et e ci-dessus s’imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus.
2. En ce qui concerne le Portugal :
Lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables en France, le Portugal accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt français sur ces revenus.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder le moins élevé de ces montants :
a) La fraction de l’impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au Portugal ;
b) La fraction de l’impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en France.
1. En ce qui concerne la France :
a) Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l’article 2 de la présente Convention lorsque l’imposition de ces revenus est attribuée au Portugal.
b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
c) En ce qui concerne les revenus visés à l’article 11 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d’impôt correspondant à l’impôt portugais effectivement payé.
d) 1° en ce qui concerne les intérêts visés à l’articl e 12 provenant de sources portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d’impôt égal à :
10 p. cent du montant brut des intérêts d’obligations et autres titres d’emprunts négociables ;
12 p. cent du montant brut des intérêts de tous autres emprunts.
2° ce crédit d’impôt est également appliqué aux int érêts visés au Protocole qui bénéficient d’une exonération ou d’une réduction de l’impôt portugais en vertu :
D’une part, des dispositions des articles 10 (4°), 21 (paragraphe 2), 22 (a, b, c, d) du code de l’impôt sur le revenu des capitaux et des dispositions correspondantes du code de l’impôt complémentaire, et
D’autre part, de l’article 27 du décret-loi n° 46-4 92 du 18 août 1965.
e) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris.
f) Les crédits d’impôts visés aux paragraphes c, d et e ci-dessus s’imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus.
2. En ce qui concerne le Portugal :
Lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables en France, le Portugal accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt français sur ces revenus.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder le moins élevé de ces montants :
a) La fraction de l’impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au Portugal ;
b) La fraction de l’impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en France.
Chapitre V - Dispositions diverses
Article 25
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.
Cette demande doit être présentée dans le délai de deux années à partir de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de la double imposition par la communication ou la notification de la dernière imposition ou à partir de la date de la perception de l’impôt si la dernière imposition a été faite par voie de retenue à la source.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l’application de la Convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Cette demande doit être présentée dans le délai de deux années à partir de la date à laquelle le contribuable a eu connaissance de la double imposition par la communication ou la notification de la dernière imposition ou à partir de la date de la perception de l’impôt si la dernière imposition a été faite par voie de retenue à la source.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l’application de la Convention peut donner lieu. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Article 27 (4)
1 citation
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales ou territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
4 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
4 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 27 bis (5)
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
5 Ainsi rédigé par l’article 5 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Le terme "créance fiscale" tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
5 Ainsi rédigé par l’article 5 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Le terme "créance fiscale" tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 29
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d’outre-mer de la République française et à toute partie du territoire du Portugal non visée au paragraphe 1 b de l’article 3 qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 33 ci-après, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 33 ci-après, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 30
Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention.
Article 31
Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des Etats contractants ou en raison d’une mesure d’extension prise en vertu des dispositions de l’article 29, il apparaît opportun d’adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle-ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d’un commun accord, par voie d’échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
Article 31 bis (6)
1. Le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :
a) le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Les avantages résultant de toute réduction ou d’exonération d’impôt prévue par la présente Convention ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions ou opérations ou d’accords est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l’octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien le Portugal d’appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
6 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016.
a) le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Les avantages résultant de toute réduction ou d’exonération d’impôt prévue par la présente Convention ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions ou opérations ou d’accords est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l’octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien le Portugal d’appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
6 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016.
Version consolidée de la convention avec le Portugal (impôt sur le revenu) modifiée par la convention multilatérale
Signature - 14 janvier 1971
En vigueur - 18 novembre 1972
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices pour le Portugal
1 juin 2020
Réserves, options et notifications à la CML formulées par le Portugal
28 février 2020
Entrée en vigueur de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices pour la France
1 janvier 2019
Réserves, options et notifications à la CML formulées par la France
26 septembre 2018
Ratification de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices par la loi n° 2018-604
12 juillet 2018
Remarques :
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu modifiée par l’avenant du 25 août 2016 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des
bénéfices signée par la France et par le Portugal le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et le Portugal le 28 février 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et le Portugal le 28 février 2020 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
signée à Paris le 14 janvier 1971, approuvée par la loi n° 72-534 du 30 juin 1972 (JO du 1er juillet 1972), entrée en vigueur le 18 novembre 1972 et publiée par le décret n° 72-1261 du 14 décembre 1972 (JO du 4 janvier 1973), modifiée par l’Avenant signé à Lisbonne le 25 août 2016, approuvé par la loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017 (JO du 19 octobre 2017), entré en
vigueur le 1er décembre 2017 et publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 (JO du 6 janvier 2018)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2020 pour le Portugal.
Le Président de la République française et le Président de la République portugaise,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1,
Désireux d’établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une Convention fiscale et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires, ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République portugaise :
Son Excellence M. Marcello Mathias, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Ce document a vocation à faciliter la lecture de la Convention entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu modifiée par l’avenant du 25 août 2016 (la "Convention"), modifiée par la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert des
bénéfices signée par la France et par le Portugal le 7 juin 2017 (la "CML").
Il tient compte des réserves, options et notifications à la CML soumises au dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et le Portugal le 28 février 2020. Dans certains cas, la CML prévoit que les Etats peuvent modifier leurs réserves, options et notifications après en avoir informé le dépositaire. Ces changements seront susceptibles de modifier les effets de la CML sur la Convention.
Les dispositions de la CML qui s’appliquent à la Convention sont présentées distinctement sous forme d’encadrés dans les dispositions pertinentes de la Convention.
Des amendements à la lettre des dispositions de la CML sont apportés pour les adapter à celles de la Convention (ainsi, "Convention fiscale couverte" est remplacée par "Convention", et "Juridictions contractantes" par "Etats contractants") et faciliter la lecture de ces dispositions de la CML sans en modifier le sens ou la portée.
Ce document ne se substitue pas aux textes de la Convention et de la CML faisant foi qui demeurent les seuls instruments juridiques applicables.
Références :Les textes de la Convention et de la CML faisant foi sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales.
Les réserves, options et notifications à la CML soumises au Dépositaire et formulées par la France le 26 septembre 2018 et le Portugal le 28 février 2020 sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.oecd.org/fr/fiscalite/conventions/convention-multilaterale-pour-la-mise-en-oeuvre-des mesures-relatives-aux-conventions-fiscales-pour-prevenir-le-beps.htm.
Version consolidée de la
Convention entre la France et le Portugal du 14 janvier 1971 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu (ensemble un protocole)
signée à Paris le 14 janvier 1971, approuvée par la loi n° 72-534 du 30 juin 1972 (JO du 1er juillet 1972), entrée en vigueur le 18 novembre 1972 et publiée par le décret n° 72-1261 du 14 décembre 1972 (JO du 4 janvier 1973), modifiée par l’Avenant signé à Lisbonne le 25 août 2016, approuvé par la loi n° 2017-1479 du 18 octobre 2017 (JO du 19 octobre 2017), entré en
vigueur le 1er décembre 2017 et publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 (JO du 6 janvier 2018)
et de la
Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices
("CML")
signée à Paris le 7 juin 2017, ratifiée par la loi n° 2018-604 du 12 juillet 2018 (JO du 13 juillet 2018) et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2020 pour le Portugal.
Le Président de la République française et le Président de la République portugaise,
Entendant éliminer la double imposition à l’égard d’impôts visés par la présente Convention, et ce, sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente convention au bénéfice indirect de résidents d’Etats tiers)1,
Désireux d’établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, ont décidé de conclure une Convention fiscale et ont nommé à cet effet comme plénipotentiaires :
Le Président de la République française :
M. Gilbert de Chambrun, ministre plénipotentiaire, directeur des conventions administratives et des affaires consulaires, ministère des affaires étrangères ;
Le Président de la République portugaise :
Son Excellence M. Marcello Mathias, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Portugal,
Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
1 Dispositions applicables en vertu du préambule et des 1 et 2 de l’article 6 de la CML.
Chapitre VI - Dispositions finales
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention fiscale conclue ce jour entre la France et le Portugal, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes pour l’application de l’aliéna d, 2°, de l’article 24, paragraphe 1.
1. Les intérêts visés à l’alinéa d, 2°, de l’article 24, paragraphe 1, sont les suivants :
a) Les intérêts des obligations émises par la " Banque de développement national " (Banco de Fomento Nacional), (article 10, paragraphe 4°, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
b) Les intérêts d’obligations représentatives d’emprunts émis par le Fonds de Renouvellement de la Marine marchande en vertu du décret-loi n° 35-876 du 24 septembre 1946 et par le Fonds de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche en vertu du décret-loi n° 39-283 du 20 juillet 1953 (article 21, paragraphe 2, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
c) Les intérêts des emprunts ou obligations suivants visés à l’article 22 du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux :
1° obligations destinées à la réalisation d’investissement en outre-mer expressément compris dans les programmes d’exécution de plans de développement ;
2° l’emprunt de Renouvellement et d’Equipement de la Marine marchande et l’Emprunt de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche, relatifs au IIe Plan de développement ;
3° emprunts ou obligations souscrits à l’étranger destinés à la réalisation d’investissements, dans le pays, prévus aux programmes d’exécution des plans de développement ;
4° obligations destinées à la réalisation d’investissements dans des régions rurales économiquement plus faibles, à l’installation d’industries de mise à profit des ressources locales, de même qu’à la décentralisation d’autres industries situées dans des milieux urbains ;
d) Les intérêts des obligations émises au Portugal et visés à l’article 27 du décret-loi n° 46492 du 18 août 1965 lorsque le produit de ces émissions est destiné à la réalisation, dans cet Etat, d’investissements prévus aux programmes d’exécution des plans de développement.
2. Les intérêts visés à l’article 27 du décret loi n° 46-492 du 18 août 1965, non mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent bénéficier des dispositions de l’alinéa d 2°, de l’article 24, paragraphe 1, après accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
1. Les intérêts visés à l’alinéa d, 2°, de l’article 24, paragraphe 1, sont les suivants :
a) Les intérêts des obligations émises par la " Banque de développement national " (Banco de Fomento Nacional), (article 10, paragraphe 4°, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
b) Les intérêts d’obligations représentatives d’emprunts émis par le Fonds de Renouvellement de la Marine marchande en vertu du décret-loi n° 35-876 du 24 septembre 1946 et par le Fonds de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche en vertu du décret-loi n° 39-283 du 20 juillet 1953 (article 21, paragraphe 2, du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux) ;
c) Les intérêts des emprunts ou obligations suivants visés à l’article 22 du Code de l’impôt sur le revenu des capitaux :
1° obligations destinées à la réalisation d’investissement en outre-mer expressément compris dans les programmes d’exécution de plans de développement ;
2° l’emprunt de Renouvellement et d’Equipement de la Marine marchande et l’Emprunt de Renouvellement et d’Equipement de l’Industrie de la Pêche, relatifs au IIe Plan de développement ;
3° emprunts ou obligations souscrits à l’étranger destinés à la réalisation d’investissements, dans le pays, prévus aux programmes d’exécution des plans de développement ;
4° obligations destinées à la réalisation d’investissements dans des régions rurales économiquement plus faibles, à l’installation d’industries de mise à profit des ressources locales, de même qu’à la décentralisation d’autres industries situées dans des milieux urbains ;
d) Les intérêts des obligations émises au Portugal et visés à l’article 27 du décret-loi n° 46492 du 18 août 1965 lorsque le produit de ces émissions est destiné à la réalisation, dans cet Etat, d’investissements prévus aux programmes d’exécution des plans de développement.
2. Les intérêts visés à l’article 27 du décret loi n° 46-492 du 18 août 1965, non mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, peuvent bénéficier des dispositions de l’alinéa d 2°, de l’article 24, paragraphe 1, après accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
Article 32 (18)(19)
1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Lisbonne dès que possible.
2. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention et aux exercices clos au cours de ladite année.
3. Les dispositions de l’article 8 s’appliqueront aux impôts établis sur les revenus afférents à l’année 1963 et aux années suivantes.
18 Conformément aux dispositions de son article 7, l’avenant signé le 25 août 2016 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le premier jour du mois suivant le jour d’échange des instruments de ratification, soit le 1er décembre 2017.
A l’exception des dispositions de son article 3 qui s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2013, ses dispositions se sont appliquées pour la première fois :
• en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1erjanvier 2018 ; - en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018 ;
• en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018.
19 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2020 pour le Portugal. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
• s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2021 ;
• b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er juin 2020, soit le 1er décembre 2020 ;
• c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juin 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
2. Elle entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produit à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention et aux exercices clos au cours de ladite année.
3. Les dispositions de l’article 8 s’appliqueront aux impôts établis sur les revenus afférents à l’année 1963 et aux années suivantes.
18 Conformément aux dispositions de son article 7, l’avenant signé le 25 août 2016 a été ratifié et les instruments de ratification échangés. Il est entré en vigueur le premier jour du mois suivant le jour d’échange des instruments de ratification, soit le 1er décembre 2017.
A l’exception des dispositions de son article 3 qui s’appliquent aux périodes d’imposition commençant à compter du 1er janvier 2013, ses dispositions se sont appliquées pour la première fois :
• en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1erjanvier 2018 ; - en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018 ;
• en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur est intervenu après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur, soit à compter du 1er janvier 2018.
19 Conformément aux dispositions du 2 de l'article 34 de la CML, la CML est entrée en vigueur le 1er janvier 2019 pour la France et le 1er juin 2020 pour le Portugal. Ses dispositions prennent effet à l'égard de la présente Convention, conformément aux articles 35 et 36 de la CML :
• s'agissant des impôts prélevés à la source sur des sommes payées ou attribuées à des non-résidents, si le fait générateur de ces impôts intervient à compter du premier jour de l'année civile qui commence à compter du 1er janvier 2021 ;
• b) s'agissant de tous les autres impôts perçus par un Etat contractant, pour les impôts perçus, au titre de périodes d'imposition commençant à ou après l'expiration d'une période de six mois calendaires à compter du 1er juin 2020, soit le 1er décembre 2020 ;
• c) s’agissant de l’arbitrage, en ce qui concerne les cas soumis à l’autorité compétente d’un Etat contractant, à compter du 1er juin 2020, et, en ce qui concerne les cas soumis avant cette date, uniquement dans la mesure où les deux Etats contractants le décident.
Article 33 (20)
La présente Convention restera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier janvier d’une année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 14 janvier 1971, en deux originaux, l’un en langue française, l’autre en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
20 Conformément aux termes de son article 7, l’avenant du 25 août 2016 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 14 janvier 1971.
Toutefois, à partir du 1er janvier 1972, chaque Gouvernement pourra, moyennant un préavis minimum de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer à compter du premier janvier d’une année civile. Dans ce cas, la Convention s’appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux impôts dont le fait générateur se produira au plus tard le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts, aux impôts établis sur des revenus afférents à l’année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée et aux exercices clos au cours de ladite année.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Paris, le 14 janvier 1971, en deux originaux, l’un en langue française, l’autre en langue portugaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Président de la République française :
G. DE CHAMBRUN
Pour le Président de la République portugaise :
MARCELLO MATHIAS
20 Conformément aux termes de son article 7, l’avenant du 25 août 2016 restera en vigueur aussi longtemps que la convention du 14 janvier 1971.
Chapitre Ier - Champ d’application de la Convention
Article 1er
3 citations
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
Article 2 (2)
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées ;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Portugal :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS) ;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC) ;
iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas) ; (ci-après dénommés " impôt portugais ").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 25 août 2016.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment : a) En ce qui concerne la France :
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées ;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Portugal :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS) ;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC) ;
iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas) ; (ci-après dénommés " impôt portugais ").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 25 août 2016.
Chapitre II - Définitions
Article 3 (3)
2 citations
1. Au sens de la présente Convention :
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Portugal.
b) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Portugal " désigne le Portugal européen, y compris le territoire du continent et les archipels des Açores et Madère.
c) Le terme " personne " désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition.
e) Les expressions " entreprise d’un Etat contractant " et " entreprise de l’autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant.
f) L’expression " autorités compétentes " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Portugal, le ministre des finances, le directeur général de l’autorité fiscale et douanière ou leurs représentants autorisés.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
.
a) Les expressions " un Etat contractant " et " l’autre Etat contractant " désignent, suivant le contexte, la France ou le Portugal.
b) Le terme " France " désigne les départements européens et les départements d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française.
Le terme " Portugal " désigne le Portugal européen, y compris le territoire du continent et les archipels des Açores et Madère.
c) Le terme " personne " désigne les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes.
d) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition.
e) Les expressions " entreprise d’un Etat contractant " et " entreprise de l’autre Etat contractant " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant.
f) L’expression " autorités compétentes " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé de l’économie et des finances ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Portugal, le ministre des finances, le directeur général de l’autorité fiscale et douanière ou leurs représentants autorisés.
2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente
.
Article 4
17 citations
1. Au sens de la présente Convention, l’expression " résident d’un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
3 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 25 août 2016.
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :
a) Cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;
3 Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 25 août 2016.
d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.
Article 5
12 citations
1. Au sens de la présente Convention, l’expression " établissement stable " désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprises exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise4.
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise5.
5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
2. L’expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; g) Un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. 3. On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas à une installation fixe d’affaires utilisée ou détenue par une entreprise si la même entreprise ou une entreprise étroitement liée exerce des activités d’entreprise dans la même installation ou dans une autre installation dans le même État contractant et :
a) lorsque l’une de ces installations constitue un établissement stable pour l’entreprise ou pour l’entreprise étroitement liée en vertu des dispositions du présent article ; ou
b) lorsque l’activité d’ensemble résultant du cumul des activités exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, ne revêt pas un caractère préparatoire ou auxiliaire,
à condition que les activités d’entreprises exercées par les deux entreprises dans la même installation, ou par la même entreprise ou des entreprises étroitement liées dans les deux installations, constituent des fonctions complémentaires qui s’inscrivent dans un ensemble cohérent d’activités d’entreprise4.
4 Dispositions résultant de l’application combinée du 3 de l’article 5 de la Convention et des 4 et b) du 5 de l’article 13 de la CML.
4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6, est considérée comme " établissement stable " dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.
5. Une entreprise d’assurance de l’un des Etats contractants est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat contractant dès l’instant que, par l’intermédiaire d’un représentant n’entrant pas dans la catégorie des personnes visées au paragraphe 6 ci-après, elle perçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
6. On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Aux fins de l’application du présent article, une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise5.
5 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 5 de la Convention et du 1 de l’article 15 de la CML.
Chapitre III - Imposition des revenus
Article 6
1. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
2. L’expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. Ces dispositions s’appliquent aussi aux revenus de biens qui, suivant la législation fiscale de l’Etat contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
2. L’expression " biens immobiliers " est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. Ces dispositions s’appliquent aussi aux revenus de biens qui, suivant la législation fiscale de l’Etat contractant où lesdits biens sont situés, sont assimilés aux revenus des biens immobiliers.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.
Article 7
27 citations
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
2. Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
2 citations
1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est résident.
Article 9
4 citations
Lorsque :
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent6.
a) Une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat contractant - et impose en conséquence - des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat contractant si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent6.
Article 10
1 citation
1. Les sociétés résidentes d’un Etat contractant qui possèdent un établissement stable dans l’autre Etat contractant peuvent être soumises à l’impôt prélevé au titre des distributions de bénéfices prévu par la législation interne de cet autre Etat, étant toutefois entendu que le taux applicable est celui qui résulte de l’application du paragraphe 2 de l’article 11.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de l’impôt susvisé ne peut dépasser le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l’établissement stable, calculés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention et après déduction de l’impôt ayant frappé ces bénéfices.
2. Une société résidente d’un Etat contractant ne peut être soumise dans l’autre Etat à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de l’autre Etat contractant ou à cause de tout autre rapport avec cette société ; mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de la retenue sont, le cas échéant, augmentés, pour l’assiette de ladite retenue, de tous les bénéfices ou avantages que la première société aurait indirectement retirés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 24.
6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Toutefois, la fraction des répartitions de bénéfices effectivement passible de l’impôt susvisé ne peut dépasser le montant des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l’établissement stable, calculés dans les conditions prévues par les dispositions de la présente Convention et après déduction de l’impôt ayant frappé ces bénéfices.
2. Une société résidente d’un Etat contractant ne peut être soumise dans l’autre Etat à la retenue visée au paragraphe 1 ci-dessus en raison de sa participation dans la gestion ou dans le capital d’une société résidente de l’autre Etat contractant ou à cause de tout autre rapport avec cette société ; mais les bénéfices distribués par cette dernière société et passibles de la retenue sont, le cas échéant, augmentés, pour l’assiette de ladite retenue, de tous les bénéfices ou avantages que la première société aurait indirectement retirés dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus, la double imposition étant évitée en ce qui concerne ces bénéfices et avantages conformément aux dispositions de l’article 24.
6 Dispositions résultant de l’application combinée de l’article 9 de la Convention et des 1 et 2 de l’article 17 de la CML.
Article 11
5 citations
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes ", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
Sont également traités comme des dividendes les revenus attribués aux associés occultes des associations en participation (conta em participaçao) visées à l’article 224 du Code de commerce portugais.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents du Portugal peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées perçue conformément aux dispositions du présent article.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes ", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
Sont également traités comme des dividendes les revenus attribués aux associés occultes des associations en participation (conta em participaçao) visées à l’article 224 du Code de commerce portugais.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents du Portugal peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées perçue conformément aux dispositions du présent article.
Article 12
4 citations
1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 p. cent du montant des intérêts, ce taux étant ramené à 10 p. cent pour les intérêts d’obligations émises en France après le 1er janvier 1965.
3. Le terme " intérêts ", employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 p. cent du montant des intérêts, ce taux étant ramené à 10 p. cent pour les intérêts d’obligations émises en France après le 1er janvier 1965.
3. Le terme " intérêts ", employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en
l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 13
1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances ", employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation génératrice des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. cent du montant brut des redevances.
3. Le terme " redevances ", employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation génératrice des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.
6. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Article 14
1 citation
1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de parts ou actions de sociétés conférant à leurs possesseurs le droit à la propriété ou à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel ces immeubles sont situés, selon les dispositions de la législation interne de cet Etat.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant7.
7 Dispositions résultant de l’application combinée de la 3ème phrase du 1 de l’article 14 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des navires et des aéronefs exploités en trafic international et des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
4. Les dispositions du présent article n’excluent pas le prélèvement de l’impôt portugais sur les gains provenant de l’incorporation de réserves au capital des sociétés qui ont leur siège ou leur direction effective au Portugal ou de l’émission d’actions avec droit de préférence pour les associés de ces sociétés.
Les plus-values réalisées à l’occasion de l’aliénation de parts ou actions de sociétés conférant à leurs possesseurs le droit à la propriété ou à la jouissance d’immeubles ou de fractions d’immeubles sont imposables dans l’Etat contractant sur le territoire duquel ces immeubles sont situés, selon les dispositions de la législation interne de cet Etat.
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits ou participations dans une société de personnes, une fiducie (ou un trust), sont imposables dans l’autre Etat contractant si, à tout moment au cours des 365 jours qui précèdent l’aliénation, ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers (immeubles) situés dans cet autre Etat contractant7.
7 Dispositions résultant de l’application combinée de la 3ème phrase du 1 de l’article 14 de la Convention et des 4 et 5 de l’article 9 de la CML.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des navires et des aéronefs exploités en trafic international et des biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
3. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
4. Les dispositions du présent article n’excluent pas le prélèvement de l’impôt portugais sur les gains provenant de l’incorporation de réserves au capital des sociétés qui ont leur siège ou leur direction effective au Portugal ou de l’émission d’actions avec droit de préférence pour les associés de ces sociétés.
Article 15
1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base, les revenus sont imposables dans l’autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L’expression " professions libérales " comprend, en particulier, les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 16
3 citations
1. Sous réserve des dispositions des articles 17, 18, 20, 21 et 22, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ;
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
Article 17
Les rémunérations quelconques, fixes ou variables, attribuées, en raison de l’exercice de leur mandat, aux administrateurs, aux membres du conseil de surveillance et aux associés gérants d’une société restent soumises aux dispositions de la législation interne de chaque Etat.
La double imposition est évitée, le cas échéant, dans les conditions fixées par l’article 24.
La double imposition est évitée, le cas échéant, dans les conditions fixées par l’article 24.
Article 18
1. Nonobstant les dispositions des articles 15 et 16, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.
2. Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées, selon la législation de cet Etat, la double imposition étant, dans ce cas, évitée dans les conditions prévues à l’article 24.
2. Toutefois, ces revenus peuvent également être imposés dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées, selon la législation de cet Etat, la double imposition étant, dans ce cas, évitée dans les conditions prévues à l’article 24.
Article 19
10 citations
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l’article 20, les pensions et autres rémunérations similaires, versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 20 (8)
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public.
Article 21
Un enseignant ou un professeur qui est ou était précédemment résident d’un Etat contractant et qui se rend dans l’autre Etat en vue d’y enseigner pendant une période n’excédant pas deux années dans un établissement appartenant à l’Etat, à une personne morale de droit public ou à une personne morale sans but lucratif est exonéré de l’impôt dans chaque Etat pour la rémunération perçue au titre de cet enseignement qui a sa source dans cet autre Etat.
8 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 25 août 2016.
8 Ainsi rédigé par l’article 3 de l’avenant du 25 août 2016.
Article 22
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était précédemment, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les étudiants d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique d’une Etat contractant qui occupent un emploi dans l’autre Etat contractant en vue d’obtenir une formation pratique relative à leurs études ne sont pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée au titre de cet emploi, à condition que la durée dudit emploi ne dépasse pas une année et que le montant de cette rémunération n’excède pas 10.000 F ou son équivalent en escudos.
2. Les étudiants d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique d’une Etat contractant qui occupent un emploi dans l’autre Etat contractant en vue d’obtenir une formation pratique relative à leurs études ne sont pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée au titre de cet emploi, à condition que la durée dudit emploi ne dépasse pas une année et que le montant de cette rémunération n’excède pas 10.000 F ou son équivalent en escudos.
Article 23
1 citation
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat, à condition qu’ils y soient assujettis à l’impôt, selon la législation fiscale de cet Etat.
Chapitre IV - Dispositions pour éviter les doubles impositions
Article 24
La double imposition sera évitée de la manière suivante :
1. En ce qui concerne la France :
Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l’article 2 de la présente Convention lorsque l’imposition de ces revenus est attribuée au Portugal.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
b) En ce qui concerne les revenus visés à l’article 11 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d’impôt correspondant à l’impôt portugais effectivement payé.
c) 1° en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 12 provenant de sources portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d’impôt égal à :
10 p. cent du montant brut des intérêts d’obligations et autres titres d’emprunts négociables ;
12 p. cent du montant brut des intérêts de tous autres emprunts.
2° ce crédit d’impôt est également appliqué aux intérêts visés au Protocole qui bénéficient d’une exonération ou d’une réduction de l’impôt portugais en vertu :
D’une part, des dispositions des articles 10 (4°), 21 (paragraphe 2), 22 (a, b, c, d) du code de l’impôt sur le revenu des capitaux et des dispositions correspondantes du code de l’impôt complémentaire, et
D’autre part, de l’article 27 du décret-loi n° 46-492 du 18 août 1965.
d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris.
e) Les crédits d’impôts visés aux paragraphes c, d et e ci-dessus s’imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus.
2. En ce qui concerne le Portugal :
Lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables en France, le Portugal accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt français sur ces revenus.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder le moins élevé de ces montants : a) La fraction de l’impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au Portugal ;
b) La fraction de l’impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en France.
1. En ce qui concerne la France :
Les revenus autres que ceux visés aux paragraphes c, d et e ci-après sont exonérés des impôts français visés à l’article 2 de la présente Convention lorsque l’imposition de ces revenus est attribuée au Portugal.
a) Nonobstant les dispositions du paragraphe a ci-dessus, les impôts français peuvent être calculés sur les revenus imposables en France en vertu de la présente Convention, au taux correspondant à l’ensemble des revenus imposables d’après la législation française.
b) En ce qui concerne les revenus visés à l’article 11 provenant de source portugaise et qui ont été imposés au Portugal dans les conditions prévues audit article, la France accorde au bénéficiaire de ces revenus résident de France un crédit d’impôt correspondant à l’impôt portugais effectivement payé.
c) 1° en ce qui concerne les intérêts visés à l’article 12 provenant de sources portugaises et qui ont été effectivement imposés au Portugal, la France accorde au bénéficiaire de ces intérêts résident de France un crédit d’impôt égal à :
10 p. cent du montant brut des intérêts d’obligations et autres titres d’emprunts négociables ;
12 p. cent du montant brut des intérêts de tous autres emprunts.
2° ce crédit d’impôt est également appliqué aux intérêts visés au Protocole qui bénéficient d’une exonération ou d’une réduction de l’impôt portugais en vertu :
D’une part, des dispositions des articles 10 (4°), 21 (paragraphe 2), 22 (a, b, c, d) du code de l’impôt sur le revenu des capitaux et des dispositions correspondantes du code de l’impôt complémentaire, et
D’autre part, de l’article 27 du décret-loi n° 46-492 du 18 août 1965.
d) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 13, 17 et 18 qui ont supporté l’impôt portugais dans les conditions prévues à ces articles, la France accorde au résident de France qui bénéficie de ces revenus un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt portugais et imputable sur les impôts dans la base desquels ces revenus se trouvent compris.
e) Les crédits d’impôts visés aux paragraphes c, d et e ci-dessus s’imputent séparément sur les impôts français dans les bases desquels se trouvent compris les revenus correspondants visés auxdits paragraphes et dans la limite des impôts français afférents à ces mêmes revenus.
2. En ce qui concerne le Portugal :
Lorsqu’un résident du Portugal reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de cette Convention, sont imposables en France, le Portugal accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt français sur ces revenus.
Toutefois, la somme déduite ne peut excéder le moins élevé de ces montants : a) La fraction de l’impôt français correspondant à la fraction du revenu imposé au Portugal ;
b) La fraction de l’impôt portugais sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposés en France.
Chapitre V - Dispositions diverses
Article 25
8 citations
1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.
En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a.) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b.) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
En particulier, les nationaux d’un Etat contractant qui sont imposables sur le territoire de l’autre Etat contractant bénéficient, dans les mêmes conditions que les nationaux de ce dernier Etat se trouvant dans la même situation, des exemptions, abattements à la base, déductions et réductions d’impôts accordés pour charges de famille.
2. Le terme " nationaux " désigne pour chaque Etat contractant :
a.) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité de cet Etat ;
b.) Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation dudit Etat.
3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité dans les mêmes conditions.
Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
5. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.
Article 26
7 citations
1. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention9.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants10.
9 Dispositions résultant de l’application combinée de la 2ème phrase du 1 de l’article 26 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 26 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention11.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Procédure d’arbitrage12
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 26 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 26 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage13:
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
11 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
12 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 13 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
Le Portugal a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage :
1. La République portugaise se réserve le droit de limiter le champ des questions éligibles à l'arbitrage en vertu de la Convention dans les cas suivants :
i. Questions découlant de dispositions analogues à l'article 5 (Établissement stable) du modèle de convention fiscale de l’OCDE ;
ii. Questions découlant de dispositions analogues à l'article 7 (Bénéfices des entreprises) du modèle de convention fiscale de l’OCDE ; et
iii. Questions découlant de dispositions analogues à l'article 9 (Entreprises associées) du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
2. La République portugaise se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Partie VI les cas concernant des éléments de revenu ou de capital qui ne sont pas imposés par un Etat contractante soit parce qu’ils ne sont pas inclus dans la base imposable de cet Etat contractant, soit parce qu'ils sont soumis à une exonération ou à un taux d’imposition nul prévu uniquement en vertu de la législation fiscale nationale de cet Etat contractant.
3. La République portugaise se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Partie VI les cas impliquant la conduite d'une personne directement concernée par l'affaire qui, par une décision définitive résultant d'une procédure judiciaire ou administrative, a fait l’objet d’une sanction pour fraude fiscale, manquement volontaire ou négligence grave. Dans ce but, les sanctions pour fraude fiscale, manquement volontaire ou négligence grave doivent inclure les sanctions pour des délits fiscaux ainsi que pour d'autres infractions fiscales graves au sens de l'article 23(3) du RGIT (Régime Geral das Infrações Tributárias), édicté par la loi 15/2001 du 5 juin 2001. Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces dispositions serait également incluse. La République portugaise doit notifier au Dépositaire toute disposition ultérieure de ce type.
4. La République portugaise se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Partie VI les cas impliquant l'application des règles nationales anti-évasion ou anti-abus contenues dans la Convention telle que modifiée par la CML. A cet effet, les règles générales anti-évasion de la République portugaise comprennent les articles 38 et 39 de la LGT (Lei Geral Tributária) édictés par le décret-loi 398/98, du 17 décembre 1998 modifié. Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces dispositions anti-évitement serait également incluse. La République portugaise notifie au Dépositaire toute disposition ultérieure de ce type.
5. La République portugaise se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Partie VI les cas couverts par la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE), tel que modifiée, ou de la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil de l’Union européenne du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, ou en vertu de tout autre instrument de l'Union européenne.
Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention9.
2. Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.
L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants10.
9 Dispositions résultant de l’application combinée de la 2ème phrase du 1 de l’article 26 de la Convention et de la deuxième phrase du 1 et du ii) du a) du 4 de l’article 16 de la CML.
10 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 26 de la Convention et de la deuxième phrase du 2 et du ii) du b) du 4 de l’article 16 de la CML.
3.
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention11.
Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.
Procédure d’arbitrage12
Lorsque :
a) en application du paragraphe 1 de l’article 26 une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’un Etat contractant au motif que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de cette Convention ; et que
b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément au paragraphe 2 de l’article 26 dans un délai de trois ans, (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Etats contractants sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),
les questions non résolues soulevées par ce cas doivent, si la personne en fait la demande par écrit, être soumises à l’arbitrage selon les modalités énoncées dans la partie VI de la CML, conformément aux règles ou aux procédures convenues par les autorités compétentes des Etats contractants par accord amiable.
La France a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage13:
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas concernant des éléments de revenu non imposés par un Etat contractant dès lors que ces éléments de revenu ne sont pas inclus dans une base imposable dans cet Etat contractant ou sur la base que ces éléments de revenu bénéficient d’une exemption ou d’un taux d’imposition nul en vertu de la législation nationale fiscale de cet Etat contractant ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas pour lesquels un contribuable fait l’objet d’une sanction administrative ou pénale pour fraude fiscale, omission volontaire ou manquement grave à une obligation déclarative ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas qui portent en moyenne et par exercice ou par année d’imposition sur une base imposable inférieure à 150 000 € ;
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage les cas entrant dans le champ d’application d’une procédure d’arbitrage prévue par un instrument juridique élaboré sous l’égide de l’Union européenne, tel que la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées (90/436/CEE), ou tout autre instrument postérieur ;
11 Dispositions résultant de l’application combinée de la première phrase du 3 de l’article 26 de la Convention et de la première phrase du 3 et du i) du c) du 4 de l’article 16 de la CML.
12 Partie VI de la CML, dispositions applicables en vertu de l’article 18 et du 1 de l’article 26 de la CML. 13 Dispositions applicables en vertu du 2 de l’article 28 de la CML.
• la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre Etat. Cet accord sera formulé avant le début de la procédure d’arbitrage et notifié à la personne qui a soumis le cas ;
• lorsqu’une réserve formulée par un autre Etat fait référence à son droit interne, la France se réserve le droit d’exclure des cas pouvant être soumis à l’arbitrage ceux qui seraient exclus des cas pouvant être soumis à l’arbitrage si les réserves de l’autre Etat étaient formulées en se référant à toute disposition similaire de droit français ou à toute disposition ultérieure remplaçant,
amendant ou modifiant ces dispositions.
Le Portugal a formulé les réserves suivantes concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage :
1. La République portugaise se réserve le droit de limiter le champ des questions éligibles à l'arbitrage en vertu de la Convention dans les cas suivants :
i. Questions découlant de dispositions analogues à l'article 5 (Établissement stable) du modèle de convention fiscale de l’OCDE ;
ii. Questions découlant de dispositions analogues à l'article 7 (Bénéfices des entreprises) du modèle de convention fiscale de l’OCDE ; et
iii. Questions découlant de dispositions analogues à l'article 9 (Entreprises associées) du modèle de convention fiscale de l’OCDE.
2. La République portugaise se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Partie VI les cas concernant des éléments de revenu ou de capital qui ne sont pas imposés par un Etat contractante soit parce qu’ils ne sont pas inclus dans la base imposable de cet Etat contractant, soit parce qu'ils sont soumis à une exonération ou à un taux d’imposition nul prévu uniquement en vertu de la législation fiscale nationale de cet Etat contractant.
3. La République portugaise se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Partie VI les cas impliquant la conduite d'une personne directement concernée par l'affaire qui, par une décision définitive résultant d'une procédure judiciaire ou administrative, a fait l’objet d’une sanction pour fraude fiscale, manquement volontaire ou négligence grave. Dans ce but, les sanctions pour fraude fiscale, manquement volontaire ou négligence grave doivent inclure les sanctions pour des délits fiscaux ainsi que pour d'autres infractions fiscales graves au sens de l'article 23(3) du RGIT (Régime Geral das Infrações Tributárias), édicté par la loi 15/2001 du 5 juin 2001. Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces dispositions serait également incluse. La République portugaise doit notifier au Dépositaire toute disposition ultérieure de ce type.
4. La République portugaise se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Partie VI les cas impliquant l'application des règles nationales anti-évasion ou anti-abus contenues dans la Convention telle que modifiée par la CML. A cet effet, les règles générales anti-évasion de la République portugaise comprennent les articles 38 et 39 de la LGT (Lei Geral Tributária) édictés par le décret-loi 398/98, du 17 décembre 1998 modifié. Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou actualisant ces dispositions anti-évitement serait également incluse. La République portugaise notifie au Dépositaire toute disposition ultérieure de ce type.
5. La République portugaise se réserve le droit d'exclure du champ d'application de la Partie VI les cas couverts par la Convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées (90/436/CEE), tel que modifiée, ou de la Directive (UE) 2017/1852 du Conseil de l’Union européenne du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, ou en vertu de tout autre instrument de l'Union européenne.
Article 27 (14)
1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales ou territoriales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
14 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 25 août 2016.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l’autorité compétente de l’Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément à cet article, l’autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
14 Ainsi rédigé par l’article 4 de l’avenant du 25 août 2016.
Article 27 bis (15)
1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n’est pas limitée par les articles 1 et 2. Les autorités compétentes des Etats peuvent régler d’un commun accord les modalités d’application du présent article.
2. Le terme "créance fiscale" tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts
de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
15 Ainsi rédigé par l’article 5 de l’avenant du 25 août 2016.
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
2. Le terme "créance fiscale" tel qu’il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d’impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales, dans la mesure où l’imposition correspondante n’est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts
de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant est une créance à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l’adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l’autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l’égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s’il s’agissait d’une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n’est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d’empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d’un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s’appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l’autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l’existence, la validité ou le montant d’une créance fiscale d’un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l’autre Etat contractant.
7. Lorsqu’à tout moment après qu’une demande a été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l’autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d’être :
a) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement, ou
b) dans le cas d’une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l’égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement,
les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l’autre Etat et le premier Etat, au choix de l’autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation :
15 Ainsi rédigé par l’article 5 de l’avenant du 25 août 2016.
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) de prêter assistance si l’autre Etat contractant n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre Etat contractant.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 29
1. La présente Convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux Territoires d’outre-mer de la République française et à toute partie du territoire du Portugal non visée au paragraphe 1 b de l’article 3 qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la présente Convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d’application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
2. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 33 ci-après, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
2. A moins que les deux Etats n’en soient convenus autrement, lorsque la Convention sera dénoncée par l’un d’eux en vertu de l’article 33 ci-après, elle cessera de s’appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire ou partie de territoire, auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
Article 30
Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent les modalités d’application de la présente Convention.
Article 31
Si, en raison de modifications intervenues dans la législation fiscale de l’un des Etats contractants ou en raison d’une mesure d’extension prise en vertu des dispositions de l’article 29, il apparaît opportun d’adapter certains articles de la Convention sans affecter les principes généraux de celle ci, les ajustements nécessaires pourront être effectués, d’un commun accord, par voie d’échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
Article 31 bis (16)
1. Le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :
a) le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention17.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien le Portugal d’appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
16 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016.
17 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 31 bis de la Convention et des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
a) le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention17.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien le Portugal d’appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
16 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016.
17 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 31 bis de la Convention et des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.