Article 11
Version consolidée de la convention avec le Portugal (impôt sur le revenu) modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Portugal
Signature - 14 janvier 1971
En vigueur - 18 novembre 1972
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes ", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
Sont également traités comme des dividendes les revenus attribués aux associés occultes des associations en participation (conta em participaçao) visées à l’article 224 du Code de commerce portugais.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents du Portugal peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées perçue conformément aux dispositions du présent article.
2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes.
Ce paragraphe ne concerne pas l’imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes ", employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mines, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
Sont également traités comme des dividendes les revenus attribués aux associés occultes des associations en participation (conta em participaçao) visées à l’article 224 du Code de commerce portugais.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces dividendes résidents du Portugal peuvent obtenir le remboursement de ce précompte sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées perçue conformément aux dispositions du présent article.