Article 2 (1)
Convention avec le Portugal - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Portugal
Signature - 14 janvier 1971
En vigueur - 18 novembre 1972
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou administratives ou de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
1 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 25 août 2016.
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées ;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Portugal :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS) ;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC) ;
iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas) ; (ci-après dénommés " impôt portugais ").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
a) En ce qui concerne la France :
1 Ainsi modifié par l’article 1er de l’avenant du 25 août 2016.
i) l’impôt sur le revenu ;
ii) l’impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l’impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées ;
v) les contributions pour le remboursement de la dette sociale ;
y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après dénommés " impôt français ").
b) En ce qui concerne le Portugal :
i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares – IRS) ;
ii) l’impôt sur le revenu des personnes morales (Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas – IRC) ;
iii) les impôts additionnels sur le revenu des personnes morales (derramas) ; (ci-après dénommés " impôt portugais ").
4. La Convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.