Article 22
Convention avec le Portugal - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Portugal
Signature - 14 janvier 1971
En vigueur - 18 novembre 1972
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était précédemment, un résident d’un Etat contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat.
2. Les étudiants d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique d’une Etat contractant qui occupent un emploi dans l’autre Etat contractant en vue d’obtenir une formation pratique relative à leurs études ne sont pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée au titre de cet emploi, à condition que la durée dudit emploi ne dépasse pas une année et que le montant de cette rémunération n’excède pas 10.000 F ou son équivalent en escudos.
2. Les étudiants d’une université ou d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique d’une Etat contractant qui occupent un emploi dans l’autre Etat contractant en vue d’obtenir une formation pratique relative à leurs études ne sont pas soumis à l’impôt dans ce dernier Etat à raison de la rémunération versée au titre de cet emploi, à condition que la durée dudit emploi ne dépasse pas une année et que le montant de cette rémunération n’excède pas 10.000 F ou son équivalent en escudos.