Article 3
Avenant à la convention avec le Portugal (revenu) signé le 25/08/2016 – en vigueur depuis le 01/12/2017 - Convention fiscale internationale France - Portugal
Signature - 25 août 2016
En vigueur - 1 décembre 2017
L'article 20 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 20
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public."
________________
6 janvier 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 8 sur 64
"Article 20
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité sans posséder en même temps la nationalité du premier Etat.
2. Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 s'appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité d'entreprise exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou collectivités locales ou territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public."
________________
6 janvier 2018
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Texte 8 sur 64