Article 31 bis (16)
Version consolidée de la convention avec le Portugal (impôt sur le revenu) modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Portugal
Signature - 14 janvier 1971
En vigueur - 18 novembre 1972
1. Le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :
a) le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention17.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien le Portugal d’appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
16 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016.
17 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 31 bis de la Convention et des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.
a) le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention17.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien le Portugal d’appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
16 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016.
17 Dispositions résultant de l’application combinée du 2 de l’article 31 bis de la Convention et des 1 et 2 de l’article 7 de la CML.