Article 31 bis (6)
Convention avec le Portugal - Impôt sur le revenu - Convention fiscale internationale France - Portugal
Signature - 14 janvier 1971
En vigueur - 18 novembre 1972
1. Le bénéfice des avantages de la Convention peut être refusé sur un élément du revenu lorsque :
a) le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Les avantages résultant de toute réduction ou d’exonération d’impôt prévue par la présente Convention ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions ou opérations ou d’accords est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l’octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien le Portugal d’appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
6 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016.
a) le récipiendaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et
b) l’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter une charge fiscale moindre sur cet élément du revenu que celle qu’il aurait eu à supporter s’il avait perçu directement cet élément du revenu.
2. Les avantages résultant de toute réduction ou d’exonération d’impôt prévue par la présente Convention ne sont pas accordés lorsque le principal objectif de certaines transactions ou opérations ou d’accords est d’obtenir une position fiscale plus avantageuse et lorsque l’octroi de cet avantage dans de telles circonstances serait contraire à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.
3. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien la France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 de son code général des impôts ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
4. Les dispositions de la présente Convention n’empêchent en rien le Portugal d’appliquer les dispositions des articles 66 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas et 20 de son Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares ou d’autres dispositions analogues qui amenderaient ou remplaceraient celles de cet article.
6 Ainsi rédigé par l’article 6 de l’avenant du 25 août 2016.