Article 11 Gains en capital
Version consolidée de la convention avec le Qatar modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Qatar
Signature - 4 décembre 1990
En vigueur - 1 décembre 1994
1. a) Les gains qu'un résident d'un Etat tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 5 et situés dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par cette société d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits - autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1 - qui font partie d'une participation substantielle dans une société sont imposables dans l'Etat dont la société est un résident. On considère qu'il existe une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l'actif est constitué pour plus de 80 p. cent de biens immobiliers ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans l'Etat où ces biens immobiliers sont situés, lorsque, selon la législation de cet Etat, ces gains sont soumis au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou à l'exercice par cette société d'une profession indépendante.
2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou droits - autres que les actions, parts ou droits visés au b du paragraphe 1 - qui font partie d'une participation substantielle dans une société sont imposables dans l'Etat dont la société est un résident. On considère qu'il existe une participation substantielle quand le cédant détient, directement ou indirectement, des actions, parts ou droits dont le total donne droit à plus de 25 p. cent des bénéfices de la société.
3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans l'autre Etat, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat dispose dans l'autre Etat pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l'Etat dont le cédant est un résident.