Article 16 A
Convention avec le Qatar - Convention fiscale internationale France - Qatar
Signature - 4 décembre 1990
En vigueur - 12 janvier 1993
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat si la personne qui reçoit ces revenus en est le bénéficiaire effectif.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou l'article 12, suivant le cas, sont applicables.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.
1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans cet Etat si la personne qui reçoit ces revenus en est le bénéficiaire effectif.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 5, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat, exerce dans l'autre Etat une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, ou une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 ou l'article 12, suivant le cas, sont applicables.
3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versés les revenus consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession.