Article 21 A
Version consolidée de la convention avec le Qatar modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Qatar
Signature - 4 décembre 1990
En vigueur - 1 décembre 1994
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements pouvant être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier pour la prévention de la fraude et de l'évasion concernant ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Cependant, si les renseignements sont à l'origine considérés comme secrets dans l'Etat de transmission, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins mais elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'autre Etat l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ;
d) d'obtenir ou de fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat, un conseiller juridique ou autre représentant légal agréé lorsque ces communications sont :
(i) produites dans le but de demander ou de fournir un avis juridique
ou
(ii) produites afin d'être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat conformément au présent article, l'autre Etat utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
6. Un Etat échange des renseignements avec l'autre Etat conformément au présent article sans tenir compte du fait que la conduite objet de l'enquête puisse constituer une infraction au regard des lois de cet Etat si cette conduite avait eu lieu dans cet Etat
1. Les autorités compétentes des Etats échangent les renseignements pouvant être pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des Etats, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention, en particulier pour la prévention de la fraude et de l'évasion concernant ces impôts. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat. Cependant, si les renseignements sont à l'origine considérés comme secrets dans l'Etat de transmission, ils ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins mais elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'autre Etat l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celle de l'autre Etat ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public ;
d) d'obtenir ou de fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat, un conseiller juridique ou autre représentant légal agréé lorsque ces communications sont :
(i) produites dans le but de demander ou de fournir un avis juridique
ou
(ii) produites afin d'être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat conformément au présent article, l'autre Etat utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.
6. Un Etat échange des renseignements avec l'autre Etat conformément au présent article sans tenir compte du fait que la conduite objet de l'enquête puisse constituer une infraction au regard des lois de cet Etat si cette conduite avait eu lieu dans cet Etat