Article 24 Entrée en vigueur et dénonciation
Convention avec le Qatar - Convention fiscale internationale France - Qatar
Signature - 4 décembre 1990
En vigueur - 12 janvier 1993
1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date de signature de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention a été signée, ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées à partir de la date de signature de la Convention ;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 ;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle mentionnée à l'article 7, à la taxe établie au titre de l'année au cours de laquelle la Convention a été signée.
3. La Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chaque Etat pourra la dénoncer, par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois, pour la fin de toute année civile postérieure à l'année 1995. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 4 décembre 1990, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
MICHEL CHARASSE
Ministre délégué chargé du budget
Pour le Gouvernement de l'Etat du Qatar :
CHEIKH MOHAMED BIN KHALIFA AL THANI
Secrétaire d'Etat aux finances et au pétrole
ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU QATAR
PORTANT INTERPRETATION DE LA CONVENTION FISCALE DU 4 DECEMBRE 1990 EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
____
LE MINISTRE DU BUDGET
____
Paris, le 12 janvier 1993.
Son Excellence Sheik Mohamed bin Khalifa Al Thani, Ministre des finances, de l'économie et du commerce.
Monsieur le ministre,
Me référant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions du 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser certaines dispositions de cette Convention.
1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens contraire, rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit pour un Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables de ses résidents.
3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise d'un Etat comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient ou non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans l'autre Etat.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que les bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2 quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires de cette compagnie.
5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder 183 jours au total ;
b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990.
Les modalités d'application des a à d ci-dessus seront réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions concernées.
6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers et des biens visés au paragraphe 1 b) de l'article 11, ne sont pas imposables dans l'autre Etat.
7. Rien dans la Convention n'empêche l'application des articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération. MARTIN MALVY
Ministre du budget
ETAT DU QATAR
____
Paris, le 12 janvier 1993.
Son Excellence, Monsieur Martin Malvy, Ministre du budget, ministère du budget, Paris (France). Monsieur le ministre,
Par lettre du 12 janvier 1993, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit :
" Me référant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions du 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser certaines dispositions de cette Convention.
" 1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
" 2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens contraire, rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit pour un Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables de ses résidents.
" 3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise d'un Etat comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient ou non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans l'autre Etat.
" 4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que les bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2 quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires de cette compagnie.
" 5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que :
" a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de 8 mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder 183 jours au total ;
" b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
" c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat ;
" d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
" e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990.
" Les modalités d'application des a à d ci-dessus seront réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions concernées.
" 6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers et des biens visés au paragraphe 1 b) de l'article 11, ne sont pas imposables dans l'autre Etat.
" 7. Rien dans la Convention n'empêche l'application des articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts.
" Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. "
J'ai le plaisir de vous faire part de l'accord du Gouvernement de l'Etat du Qatar donné en Conseil des Ministres.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
MOHAMED BIN KHALIFA AL THANI
Ministre des finances, de l'économie et du commerce
2. Les dispositions de la Convention s'appliqueront pour la première fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date de signature de la Convention ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile au cours de laquelle la Convention a été signée, ou afférents à l'exercice comptable ouvert au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées à partir de la date de signature de la Convention ;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 ;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle mentionnée à l'article 7, à la taxe établie au titre de l'année au cours de laquelle la Convention a été signée.
3. La Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Toutefois, chaque Etat pourra la dénoncer, par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois, pour la fin de toute année civile postérieure à l'année 1995. Dans ce cas, la Convention s'appliquera pour la dernière fois :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés pendant l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée, ou afférents à l'exercice comptable clos au cours de cette année ;
c) En ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédées au plus tard le 31 décembre de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
d) En ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier de l'année civile pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
e) En ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie au titre de l'année pour la fin de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 4 décembre 1990, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française :
MICHEL CHARASSE
Ministre délégué chargé du budget
Pour le Gouvernement de l'Etat du Qatar :
CHEIKH MOHAMED BIN KHALIFA AL THANI
Secrétaire d'Etat aux finances et au pétrole
ACCORD SOUS FORME D'ECHANGE DE LETTRES
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE L'ETAT DU QATAR
PORTANT INTERPRETATION DE LA CONVENTION FISCALE DU 4 DECEMBRE 1990 EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS
REPUBLIQUE FRANCAISE
____
LE MINISTRE DU BUDGET
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Paris, le 12 janvier 1993.
Son Excellence Sheik Mohamed bin Khalifa Al Thani, Ministre des finances, de l'économie et du commerce.
Monsieur le ministre,
Me référant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions du 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser certaines dispositions de cette Convention.
1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens contraire, rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit pour un Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables de ses résidents.
3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise d'un Etat comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient ou non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans l'autre Etat.
4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que les bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2 quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires de cette compagnie.
5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que :
a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de huit mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder 183 jours au total ;
b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat ;
d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990.
Les modalités d'application des a à d ci-dessus seront réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions concernées.
6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers et des biens visés au paragraphe 1 b) de l'article 11, ne sont pas imposables dans l'autre Etat.
7. Rien dans la Convention n'empêche l'application des articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération. MARTIN MALVY
Ministre du budget
ETAT DU QATAR
____
Paris, le 12 janvier 1993.
Son Excellence, Monsieur Martin Malvy, Ministre du budget, ministère du budget, Paris (France). Monsieur le ministre,
Par lettre du 12 janvier 1993, vous avez bien voulu m'exposer ce qui suit :
" Me référant à la convention en vue d'éviter les doubles impositions du 4 décembre 1990 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar, j'ai l'honneur de vous proposer une interprétation commune destinée à préciser certaines dispositions de cette Convention.
" 1. Il est entendu que, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 de la Convention, les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 5 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
" 2. Il est entendu qu'en l'absence de précision expresse en sens contraire, rien dans les articles 5 à 14 de la Convention ne limite le droit pour un Etat d'appliquer sa législation interne pour la détermination des revenus ou bénéfices imposables de ses résidents.
" 3. En ce qui concerne la dernière phrase du paragraphe 2 de l'article 6 de la Convention, il est entendu que, lorsque les bénéfices d'une entreprise d'un Etat comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions de l'article 6, que ces bénéfices soient ou non imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans l'autre Etat.
" 4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 7, il est entendu que les bénéfices correspondant à la participation du Qatar dans Gulf Air sont totalement exonérés en France de l'ensemble des impôts visés à l'article 2 quel que soit le lieu de la direction effective de Gulf Air, et que des accords fiscaux aient ou non été conclus avec les autres Etats actionnaires de cette compagnie.
" 5. En ce qui concerne l'article 17, il est entendu que :
" a) Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 4 de cet article, la fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d'un Etat et qui sont situés dans l'autre Etat demeure imposable dans cet autre Etat si la fortune constituée par les actions ou créances visées au paragraphe 1 n'a pas un caractère permanent ; cette condition de permanence est considérée comme remplie si le contribuable a possédé les actions ou créances considérées - ou en remplacement de celles-ci d'autres actions ou créances visées au paragraphe 1 et ayant également la valeur requise - pendant une durée non nécessairement continue de plus de 8 mois au total au cours de l'année civile précédant immédiatement la date du fait générateur de l'impôt ; toutefois, la France et le Qatar peuvent convenir, après concertation entre les autorités compétentes, de réduire cette durée par échange de notes diplomatiques, étant entendu que la durée ainsi réduite devra excéder 183 jours au total ;
" b) Le terme " valeur " employé au paragraphe 1 de cet article désigne la valeur brute avant déduction des dettes ;
" c) Pour l'application de la Convention par un Etat, sont considérés comme possédés par une personne la fortune ou les biens à raison desquels cette personne est imposable en vertu de la législation de cet Etat ;
" d) Pour bénéficier dans un Etat de l'exonération d'impôt résultant des dispositions du paragraphe 1 de cet article, le contribuable doit souscrire la déclaration de fortune prévue par le droit interne de cet Etat et justifier qu'il satisfait aux conditions requises pour cette exonération ;
" e) Les conventions, accords ou avenants auxquels se réfèrent les dispositions du paragraphe 6 de cet article sont ceux dont la signature ou l'entrée en vigueur est postérieure au 4 décembre 1990.
" Les modalités d'application des a à d ci-dessus seront réglées par la France de manière à faciliter autant que possible l'octroi de l'exonération ainsi prévue. Ces modalités tiendront également compte des difficultés résultant de la date d'entrée en vigueur rétroactive des dispositions concernées.
" 6. En outre, je vous propose de convenir que, sans préjudice des exonérations prévues au paragraphe 1 de l'article 19, les gains qu'un Etat, sa banque centrale ou l'une de ses institutions financières publiques entièrement contrôlée par lui tire de l'aliénation de biens immobiliers et des biens visés au paragraphe 1 b) de l'article 11, ne sont pas imposables dans l'autre Etat.
" 7. Rien dans la Convention n'empêche l'application des articles 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts.
" Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire savoir si ces propositions recueillent l'agrément de votre Gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord des deux Gouvernements sur les points évoqués et feront partie intégrante de la Convention. "
J'ai le plaisir de vous faire part de l'accord du Gouvernement de l'Etat du Qatar donné en Conseil des Ministres.
Je vous prie de croire, Monsieur le ministre, à l'assurance de ma très haute considération.
MOHAMED BIN KHALIFA AL THANI
Ministre des finances, de l'économie et du commerce