Article 3 Définitions générales
Version consolidée de la convention avec le Qatar modifiée par la convention multilatérale - Convention fiscale internationale France - Qatar
Signature - 4 décembre 1990
En vigueur - 1 décembre 1994
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française (ci-après dénommée " France ") ou l'Etat du Qatar (ci-après dénommé " Qatar ") ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale de droit public ou privé (y compris, en ce qui concerne le Qatar, l'Etat du Qatar et ses collectivités territoriales), ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget, ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Qatar, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a) Les expressions " un Etat " et " l'autre Etat " désignent, suivant les cas, la République française (ci-après dénommée " France ") ou l'Etat du Qatar (ci-après dénommé " Qatar ") ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
c) Le terme " société " désigne toute personne morale de droit public ou privé (y compris, en ce qui concerne le Qatar, l'Etat du Qatar et ses collectivités territoriales), ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'un Etat " et " entreprise de l'autre Etat " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat ;
e) L'expression " trafic international " désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat ;
L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget, ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Qatar, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2. Pour l'application de la Convention par un Etat, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.