Convention fiscale internationale France - Québec
Convention avec le Québec
Signature - 1 septembre 1987
En vigueur - 19 septembre 1988
Publication de la modification par le décret n°2005-1080
23 août 2005
Entrée en vigueur de la modification de l'entente
1 août 2005
Approbation de la modification par la loi n°2005-224
14 mars 2005
Modification de l'entente par l’Avenant signé à Paris
3 septembre 2002
Publication de l'entente par le décret n° 88-1008
25 octobre 1988
ENTENTE FISCALE
ENTRE LA FRANCE
ET
LE QUEBEC
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
faite à Québec le 1er septembre 1987,
approuvée par la loi n° 88-803 du 12 juillet 1988
(JO du 13 juillet 1988),
entrée en vigueur le 19 septembre 1988
et publiée par le décret n° 88-1008
du 25 octobre 1988
(JO du 29 octobre 1988)
Modifiée par l’Avenant signé à Paris le 3 septembre 2002
approuvé par la loi n°2005-224 du 14 mars 2005
(JO du 15 mars 2005)
entré en vigueur le 1er août 2005 et publié par le décret n°2005-1080 du 23 août 2005
(JO du 1er septembre 2005)
ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LE QUEBEC EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (1)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec,
Désireux de conclure une Entente en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune(1), sont convenus des dispositions suivantes :
_______________________________
(1) Titre et préambule ainsi modifiés par l’article 1 de l’avenant du 3 septembre 2002.
ENTRE LA FRANCE
ET
LE QUEBEC
EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
faite à Québec le 1er septembre 1987,
approuvée par la loi n° 88-803 du 12 juillet 1988
(JO du 13 juillet 1988),
entrée en vigueur le 19 septembre 1988
et publiée par le décret n° 88-1008
du 25 octobre 1988
(JO du 29 octobre 1988)
Modifiée par l’Avenant signé à Paris le 3 septembre 2002
approuvé par la loi n°2005-224 du 14 mars 2005
(JO du 15 mars 2005)
entré en vigueur le 1er août 2005 et publié par le décret n°2005-1080 du 23 août 2005
(JO du 1er septembre 2005)
ENTENTE FISCALE ENTRE LA FRANCE ET LE QUEBEC EN VUE D'EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE (1)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec,
Désireux de conclure une Entente en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune(1), sont convenus des dispositions suivantes :
_______________________________
(1) Titre et préambule ainsi modifiés par l’article 1 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 1er Personnes concernées
La présente Entente s'applique aux personnes qui sont des résidents d'une Partie contractante ou de chacune des deux Parties.
Article 2 (2)
Impôts concernés
1. La présente Entente s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacune des Parties contractantes ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Entente sont notamment:
a) En ce qui concerne la France : l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de l’Entente applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts ci-après dénommés " impôt français " ;
b) En ce qui concerne le Québec : les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts ( ci-après dénommés " impôts québécois " ).
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente comprennent également en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 22, 24 et 25.
5. L'Entente s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’Entente et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
_________________________________
(2) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 3 septembre 2002.
1. La présente Entente s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacune des Parties contractantes ou de ses collectivités territoriales, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s'applique l'Entente sont notamment:
a) En ce qui concerne la France : l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires (régie par les dispositions de l’Entente applicables, suivant les cas, aux bénéfices des entreprises ou aux revenus des professions indépendantes), l’impôt de solidarité sur la fortune, et toute retenue à la source, tout précompte ou avance décomptés sur ces impôts ci-après dénommés " impôt français " ;
b) En ce qui concerne le Québec : les impôts qui sont perçus par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur les impôts ( ci-après dénommés " impôts québécois " ).
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les impôts actuels auxquels s’applique l’Entente comprennent également en ce qui concerne la France, les droits de mutation à titre gratuit, mais seulement pour l’application des articles 4, 22, 24 et 25.
5. L'Entente s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’Entente et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Parties contractantes se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
_________________________________
(2) Ainsi modifié par l’article 2 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 3 Définitions générales
1. Au sens de la présente Entente,
a) Les expressions " une Partie contractante " et " l'autre Partie contractante " désignent, suivant le contexte, la France ou le Québec ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Québec, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts) ;
c) (3) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'une Partie contractante " et " entreprise de l'autre Partie contractante " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'une Partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Partie contractante ;
e) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Québec, le ministre du revenu ou son représentant autorisé. f) Le terme " impôt " désigne suivant le contexte l'impôt français ou l'impôt québécois ; g) Le terme " ressortissant " désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité française ou la nationalité canadienne et qui dans ce dernier cas est résident du Québec ;
ii) toute personne morale, société de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans une Partie contractante.
2. (3) Pour l'application de l'Entente par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts auxquels s’applique l'Entente, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cette Partie.
_____________________________________
(3) Ainsi modifiés par l’article 3 de l’avenant du 3 septembre 2002.
a) Les expressions " une Partie contractante " et " l'autre Partie contractante " désignent, suivant le contexte, la France ou le Québec ;
b) Le terme " personne " comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes et, dans le cas du Québec, les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts) ;
c) (3) Le terme " société " désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
d) Les expressions " entreprise d'une Partie contractante " et " entreprise de l'autre Partie contractante " désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'une Partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Partie contractante ;
e) L'expression " autorité compétente " désigne :
i) dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
ii) dans le cas du Québec, le ministre du revenu ou son représentant autorisé. f) Le terme " impôt " désigne suivant le contexte l'impôt français ou l'impôt québécois ; g) Le terme " ressortissant " désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité française ou la nationalité canadienne et qui dans ce dernier cas est résident du Québec ;
ii) toute personne morale, société de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans une Partie contractante.
2. (3) Pour l'application de l'Entente par une Partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cette Partie concernant les impôts auxquels s’applique l'Entente, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cette Partie.
_____________________________________
(3) Ainsi modifiés par l’article 3 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 4 (4)
Résident
1. Au sens de la présente Entente, l'expression " résident d'une Partie contractante " désigne :
a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cette Partie que pour des revenus de sources situées dans cette Partie;
b) Cette Partie, les collectivités territoriales de cette Partie, et leurs personnes morales de droit public ;
c) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l’impôt pour leur part des bénéfices en vertu de la législation interne française ; mais en ce qui concerne les avantages accordés par le Québec conformément à l’Entente, ces sociétés et groupements ne sont considérés comme des résidents de France que dans la mesure où leurs associés, actionnaires ou autres membres sont assujettis à l’impôt français à raison des revenus au titre desquels ces avantages sont accordés ;
d) Toute autre personne constituée et établie dans cette Partie et exonérée d’impôt dans cette Partie, lorsque les autorités compétentes conviennent qu’aux fins de l’Entente ou de certaines dispositions de l’Entente cette personne est considérée comme un résident de cette Partie.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de la Partie où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme résident de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ( " centre des intérêts vitaux " ) ;
b) Si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident de la Partie où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d'elles, elle est considérée comme un résident de la France lorsqu'elle possède la nationalité française ou résident du Québec lorsqu'elle possède la nationalité canadienne ;
d) Si cette personne possède à la fois la nationalité française et la nationalité canadienne ou si elle ne possède aucune de ces nationalités, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, les autorités compétentes des Parties contractantes s'efforcent de trancher la question d'un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucune des Parties contractantes pour l’obtention des avantages prévus par l’Entente.
______________________________
(4) Ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 3 septembre 2002.
1. Au sens de la présente Entente, l'expression " résident d'une Partie contractante " désigne :
a) Toute personne qui, en vertu de la législation de cette Partie, est assujettie à l'impôt dans cette Partie en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue, à l’exclusion des personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cette Partie que pour des revenus de sources situées dans cette Partie;
b) Cette Partie, les collectivités territoriales de cette Partie, et leurs personnes morales de droit public ;
c) Dans le cas de la France, les sociétés de personnes et autres groupements de personnes qui ont leur siège de direction effective en France, et dont les associés, actionnaires ou autres membres y sont personnellement assujettis à l’impôt pour leur part des bénéfices en vertu de la législation interne française ; mais en ce qui concerne les avantages accordés par le Québec conformément à l’Entente, ces sociétés et groupements ne sont considérés comme des résidents de France que dans la mesure où leurs associés, actionnaires ou autres membres sont assujettis à l’impôt français à raison des revenus au titre desquels ces avantages sont accordés ;
d) Toute autre personne constituée et établie dans cette Partie et exonérée d’impôt dans cette Partie, lorsque les autorités compétentes conviennent qu’aux fins de l’Entente ou de certaines dispositions de l’Entente cette personne est considérée comme un résident de cette Partie.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident de la Partie où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Parties, elle est considérée comme résident de la Partie avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits ( " centre des intérêts vitaux " ) ;
b) Si la Partie où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminée, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident de la Partie où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Parties ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucune d'elles, elle est considérée comme un résident de la France lorsqu'elle possède la nationalité française ou résident du Québec lorsqu'elle possède la nationalité canadienne ;
d) Si cette personne possède à la fois la nationalité française et la nationalité canadienne ou si elle ne possède aucune de ces nationalités, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d'un commun accord.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Parties contractantes, les autorités compétentes des Parties contractantes s'efforcent de trancher la question d'un commun accord. A défaut d’un tel accord, la personne n’est considérée comme un résident d’aucune des Parties contractantes pour l’obtention des avantages prévus par l’Entente.
______________________________
(4) Ainsi modifié par l’article 4 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 5 (5)
Etablissement stable
1. Au sens de la présente Entente, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Il est entendu qu’un lieu d’exploration de ressources naturelles est également considéré comme étant un établissement stable s’il constitue une installation fixe d’affaires au sens du paragraphe 1.
4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n’y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu’une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans une Partie contractante de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Partie pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Partie contractante du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'une Partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
_________________________________
(5) Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 3 septembre 2002
1. Au sens de la présente Entente, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression " établissement stable " comprend notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier et ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
3. Il est entendu qu’un lieu d’exploration de ressources naturelles est également considéré comme étant un établissement stable s’il constitue une installation fixe d’affaires au sens du paragraphe 1.
4. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.
5. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n’y a pas "établissement stable" si :
a) Il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) Une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, lorsqu’une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 7 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans une Partie contractante de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cette Partie pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 5 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Partie contractante du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'une Partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
_________________________________
(5) Ainsi modifié par l’article 5 de l’avenant du 3 septembre 2002
Article 6 Revenus immobiliers
1. Les revenus de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans la Partie contractante où ces biens sont situés.
2. (6) Pour l'application de la présente Entente, l'expression biens immobiliers a le sens que lui attribue le droit de la Partie contractante où les biens considérés sont situés. Il est entendu qu’elle comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à ces biens. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. En ce qui concerne la France, l'expression " droit de la Partie contractante " s'entend de la législation fiscale française.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
5. (7) Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans une Partie contractante et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cette Partie. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
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(6) Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 3 septembre 2002. (7) Ainsi ajouté par l’article 6 de l’avenant du 3 septembre 2002.
2. (6) Pour l'application de la présente Entente, l'expression biens immobiliers a le sens que lui attribue le droit de la Partie contractante où les biens considérés sont situés. Il est entendu qu’elle comprend les options, promesses de vente et droits semblables relatifs à ces biens. L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. En ce qui concerne la France, l'expression " droit de la Partie contractante " s'entend de la législation fiscale française.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l'aliénation de tels biens.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.
5. (7) Lorsque la propriété d’actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans une Partie contractante et détenus par cette société, les revenus que le propriétaire tire de l’utilisation directe de la location ou de l’usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cette Partie. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent nonobstant les dispositions des articles 7 et 14.
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(6) Ainsi modifié par l’article 6 de l’avenant du 3 septembre 2002. (7) Ainsi ajouté par l’article 6 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 7 Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d'une entreprise d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Partie contractante mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'une Partie contractante exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans la Partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. (8) S’il est d’usage dans une Partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses composantes, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette Partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. (9) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. (9) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. (9) Lorsque les bénéfices comprennent les éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Entente, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
________________________________
(8) Ainsi ajouté par l’article 7 de l’avenant du 3 septembre 2002. (9) Ainsi renumérotés par l’article 7 de l’avenant du 3 septembre 2002.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'une Partie contractante exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans la Partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. (8) S’il est d’usage dans une Partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses composantes, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette Partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. (9) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. (9) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. (9) Lorsque les bénéfices comprennent les éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Entente, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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(8) Ainsi ajouté par l’article 7 de l’avenant du 3 septembre 2002. (9) Ainsi renumérotés par l’article 7 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu'une entreprise d'une Partie contractante tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'une Partie contractante tire de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
4. Au sens de la présente Entente, les bénéfices qu'une entreprise d'une Partie contractante tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent les bénéfices tirés de :
a) La location de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ;
b) L'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés en trafic international ;
c) La location de navires, d'aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices visés aux paragraphes 1, 4, a, ou 4, b.
5. Malgré les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, les entreprises de navigation aérienne du Québec dont les aéronefs chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire français n'y seront pas soumises à la taxe professionnelle aussi longtemps que les entreprises de navigation aérienne de France ne seront pas soumises à un impôt similaire au Québec.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 7, les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu'une entreprise d'une Partie contractante tire de sa participation à un groupe, à une exploitation en commun ou à un organisme international d'exploitation.
4. Au sens de la présente Entente, les bénéfices qu'une entreprise d'une Partie contractante tire de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent les bénéfices tirés de :
a) La location de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ;
b) L'utilisation, l'entretien ou la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) utilisés en trafic international ;
c) La location de navires, d'aéronefs ou de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport des conteneurs) pourvu que ces bénéfices soient accessoires aux bénéfices visés aux paragraphes 1, 4, a, ou 4, b.
5. Malgré les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, les entreprises de navigation aérienne du Québec dont les aéronefs chargent ou déchargent des voyageurs ou des marchandises en territoire français n'y seront pas soumises à la taxe professionnelle aussi longtemps que les entreprises de navigation aérienne de France ne seront pas soumises à un impôt similaire au Québec.
Article 9 (10)
Entreprises associées
Lorsque :
a) Une entreprise d'une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Partie contractante, ou que,
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'une Partie contractante et d'une entreprise de l'autre Partie contractante,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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(10) Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Lorsque :
a) Une entreprise d'une Partie contractante participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Partie contractante, ou que,
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'une Partie contractante et d'une entreprise de l'autre Partie contractante,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
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(10) Ainsi modifié par l’article 8 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 10 (11)
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société, qui est un résident d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette autre Partie.
2. Toutefois, lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de France, ces dividendes sont aussi imposables en France selon la législation française mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des distributions ou au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de la Partie contractante dont la société distributrice est un résident.
4. Le montant brut du paiement du Trésor français ("avoir fiscal") mentionné à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 2 mai 1975, telle que modifiée par l’Avenant du 16 janvier 1987 et l’Avenant du 30 novembre 1995, et le montant du précompte dont le remboursement peut être demandé par un résident du Québec en application du paragraphe 4 de l’article 10 de la Convention fiscale précitée sont considérés comme des dividendes pour l’application de la présente Entente.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'une Partie contractante tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Partie contractante, cette autre Partie ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre Partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cette autre Partie, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre Partie.
7. Aucune disposition de la présente Entente n’empêche la France de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé en France, d’une société qui est un résident du Québec, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de l’Entente, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. cent du montant brut de ces revenus. Cet impôt additionnel s’applique également aux bénéfices ou gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers situés en France par une société qui est un résident du Québec même si cette société n’a pas d’établissement stable en France. Au sens des présentes dispositions, le terme "revenus" désigne les bénéfices ou gains, après déduction des impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par la France sur ces bénéfices ou gains.
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(11) Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 3 septembre 2002.
1. Les dividendes payés par une société, qui est un résident d'une Partie contractante à un résident de l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette autre Partie.
2. Toutefois, lorsque la société qui paie les dividendes est un résident de France, ces dividendes sont aussi imposables en France selon la législation française mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société assujettie à l’impôt sur les sociétés qui détient directement ou indirectement au moins 10 p. cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 15 p. cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime fiscal des distributions ou au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de la Partie contractante dont la société distributrice est un résident.
4. Le montant brut du paiement du Trésor français ("avoir fiscal") mentionné à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 10 de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée le 2 mai 1975, telle que modifiée par l’Avenant du 16 janvier 1987 et l’Avenant du 30 novembre 1995, et le montant du précompte dont le remboursement peut être demandé par un résident du Québec en application du paragraphe 4 de l’article 10 de la Convention fiscale précitée sont considérés comme des dividendes pour l’application de la présente Entente.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante, dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
6. Lorsqu'une société qui est un résident d'une Partie contractante tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Partie contractante, cette autre Partie ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre Partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cette autre Partie, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cette autre Partie.
7. Aucune disposition de la présente Entente n’empêche la France de percevoir, sur les revenus imputables à un établissement stable, situé en France, d’une société qui est un résident du Québec, un impôt qui s’ajoute aux impôts applicables à ces revenus conformément aux autres dispositions de l’Entente, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. cent du montant brut de ces revenus. Cet impôt additionnel s’applique également aux bénéfices ou gains tirés de l’aliénation de biens immobiliers situés en France par une société qui est un résident du Québec même si cette société n’a pas d’établissement stable en France. Au sens des présentes dispositions, le terme "revenus" désigne les bénéfices ou gains, après déduction des impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par la France sur ces bénéfices ou gains.
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(11) Ainsi modifié par l’article 9 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 11 Intérêts
1. (12) Les intérêts provenant d'une Partie contractante et payés à un résident de l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette autre Partie.
2. Toutefois, les intérêts qui proviennent de France sont aussi imposables en France selon la législation française ; mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident du Québec, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent de leur montant brut.
3. Malgré les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu'au Québec, dans la mesure où ces intérêts :
a) Sont des pénalisations pour paiement tardif ;
b) Sont payés par la Banque de France au ministre des finances du Québec, ou
c) (12) Sont payés au titre d’une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident du Québec d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas.
4. Malgré les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d'une obligation, d'un billet, d'un bon ou d'un autre titre analogue émis par la France ou l'une de ses collectivités territoriales, ne sont imposables qu'au Québec ;
b) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec ne sont imposables qu'au Québec s'ils sont payés en raison d'un prêt fait ou garanti, ou d'un crédit consenti ou garanti par un organisme gouvernemental québécois ayant pour but de promouvoir les exportations.
5. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de la Partie d'où proviennent les revenus ; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'une Partie contractante lorsque le débiteur est cette Partie contractante elle-même, un résident de cette Partie, ou l'une de ses collectivités territoriales. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de la Partie contractante où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présent Entente.
__________________________________
(12) Ainsi modifiés par l’article 10 de l’avenant du 3 septembre 2002.
2. Toutefois, les intérêts qui proviennent de France sont aussi imposables en France selon la législation française ; mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident du Québec, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent de leur montant brut.
3. Malgré les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu'au Québec, dans la mesure où ces intérêts :
a) Sont des pénalisations pour paiement tardif ;
b) Sont payés par la Banque de France au ministre des finances du Québec, ou
c) (12) Sont payés au titre d’une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident du Québec d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas.
4. Malgré les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif, au titre d'une obligation, d'un billet, d'un bon ou d'un autre titre analogue émis par la France ou l'une de ses collectivités territoriales, ne sont imposables qu'au Québec ;
b) Les intérêts provenant de France et payés à un résident du Québec ne sont imposables qu'au Québec s'ils sont payés en raison d'un prêt fait ou garanti, ou d'un crédit consenti ou garanti par un organisme gouvernemental québécois ayant pour but de promouvoir les exportations.
5. Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de la Partie d'où proviennent les revenus ; mais il ne comprend pas les revenus visés à l'article 10.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les intérêts sont considérés comme provenant d'une Partie contractante lorsque le débiteur est cette Partie contractante elle-même, un résident de cette Partie, ou l'une de ses collectivités territoriales. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de la Partie contractante où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présent Entente.
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(12) Ainsi modifiés par l’article 10 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 12 Redevances
1. (13) Les redevances provenant d'une Partie contractante et payées à un résident de l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette autre Partie.
2. Toutefois, les redevances provenant de France sont aussi imposables en France selon la législation française ; mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident du Québec, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. (13) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les redevances provenant de France et payées à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu’au Québec lorsqu’il s’agit de :
i) Redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), ou
ii) Redevances pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateurs, ou
iii) Redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage) ;
b) Les redevances provenant de France et payées au gouvernement du Québec ou à un organisme du Québec agréé par les autorités compétentes des Parties contractantes ne sont imposables qu'au Québec.
4. Malgré les dispositions du paragraphe 2, les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant de France et payées à un résident du Québec qui y est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables qu'au Québec.
(13) Cette disposition s'applique aux redevances payées à un résident du Québec à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Québec et qui sont inscrits sur la liste de films préparée par la Société de développement des entreprises culturelles.
5. (13) Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'une Partie contractante lorsque le débiteur est cette Partie elle-même, un résident de cette Partie ou une de ses collectivités territoriales. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de la Partie contractante où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et les créanciers en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Entente.
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(13) Ainsi modifiés par l’article 11 de l’avenant du 3 septembre 2002.
2. Toutefois, les redevances provenant de France sont aussi imposables en France selon la législation française ; mais si le bénéficiaire effectif de ces redevances est un résident du Québec, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. cent du montant brut des redevances.
3. (13) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) Les redevances provenant de France et payées à un résident du Québec qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables qu’au Québec lorsqu’il s’agit de :
i) Redevances à titre de droits d'auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision), ou
ii) Redevances pour l’usage ou la concession de l’usage de logiciels d’ordinateurs, ou
iii) Redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de toute information fournie dans le cadre d’un contrat de location ou de franchisage) ;
b) Les redevances provenant de France et payées au gouvernement du Québec ou à un organisme du Québec agréé par les autorités compétentes des Parties contractantes ne sont imposables qu'au Québec.
4. Malgré les dispositions du paragraphe 2, les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant de France et payées à un résident du Québec qui y est assujetti à l'impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables qu'au Québec.
(13) Cette disposition s'applique aux redevances payées à un résident du Québec à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Québec et qui sont inscrits sur la liste de films préparée par la Société de développement des entreprises culturelles.
5. (13) Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
6. Les dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'une Partie contractante, exerce dans l'autre Partie contractante d'où proviennent les redevances soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 sont, suivant les cas, applicables.
7. Les redevances sont considérées comme provenant d'une Partie contractante lorsque le débiteur est cette Partie elle-même, un résident de cette Partie ou une de ses collectivités territoriales. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de la Partie contractante où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
8. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et les créanciers en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Entente.
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(13) Ainsi modifiés par l’article 11 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 13 (14)
Gains en capital
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans la Partie contractante où ces biens sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
c) Les gains provenant de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
d) Au sens des alinéas b et c et au sens du paragraphe 2 de l’article 21 A, l'expression " biens immobiliers situés dans une Partie contractante " comprend les biens immobiliers situés dans cette Partie qui sont visés à l’article 6, ainsi que les actions, parts ou autres droits dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cette Partie, et les participations dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), participations dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cette Partie ; mais elle ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l'exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'une Partie contractante dispose dans l'autre Partie contractante pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cette autre Partie.
3. Les gains d’une entreprise d’une Partie contractante provenant de l'aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien une Partie contractante d'imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Partie contractante et provenant de l'aliénation d'un bien, lorsque le cédant :
a) Possède la nationalité française quand la première Partie est la France et la nationalité canadienne quand la première Partie est le Québec ou a été un résident de cette première Partie pendant au moins dix ans avant la date de l'aliénation du bien, et
b) A été un résident de cette première Partie contractante à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation.
_____________________
(14) Ainsi modifié par l’article 12 de l’avenant du 3 septembre 2002.
1. a) Les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers sont imposables dans la Partie contractante où ces biens sont situés.
b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
c) Les gains provenant de l'aliénation d'une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
d) Au sens des alinéas b et c et au sens du paragraphe 2 de l’article 21 A, l'expression " biens immobiliers situés dans une Partie contractante " comprend les biens immobiliers situés dans cette Partie qui sont visés à l’article 6, ainsi que les actions, parts ou autres droits dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cette Partie, et les participations dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust), participations dont la valeur est principalement tirée, directement ou indirectement, de biens immobiliers situés dans cette Partie ; mais elle ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, au moyen desquels l'exploitation de la société, société de personnes (partnership) ou fiducie (trust) est exercée.
2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'une Partie contractante dispose dans l'autre Partie contractante pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cette autre Partie.
3. Les gains d’une entreprise d’une Partie contractante provenant de l'aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cette Partie.
4. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.
5. Les dispositions du paragraphe 4 n’empêchent en rien une Partie contractante d'imposer, conformément à sa législation, les gains réalisés par une personne physique qui est un résident de l'autre Partie contractante et provenant de l'aliénation d'un bien, lorsque le cédant :
a) Possède la nationalité française quand la première Partie est la France et la nationalité canadienne quand la première Partie est le Québec ou a été un résident de cette première Partie pendant au moins dix ans avant la date de l'aliénation du bien, et
b) A été un résident de cette première Partie contractante à un moment quelconque au cours de la période de cinq ans précédant immédiatement la date de l’aliénation.
_____________________
(14) Ainsi modifié par l’article 12 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 14 Professions libérales
1. Les revenus qu'un résident d'une Partie contractante tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Partie contractante d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base, les revenus sont imposables dans l'autre Partie mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à ladite base fixe.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, notaires, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
2. L'expression " professions libérales " comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, notaires, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Article 15 Professions dépendantes
1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'une Partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Partie contractante. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cette autre Partie.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'une Partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première Partie contractante si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Partie pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Partie, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Partie.
3. (15) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
___________________________
(15) Ainsi modifié par l’article 13 de l’avenant du 3 septembre 2002.
2. Malgré les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'une Partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première Partie contractante si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Partie pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Partie, et
c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Partie.
3. (15) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'une Partie contractante sont imposables dans cette Partie.
___________________________
(15) Ainsi modifié par l’article 13 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'une Partie contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans cette autre Partie.
Article 17 (16)
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.
2. Lorsque les revenus d'activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans la Partie contractante où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire d’activités exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle ou sportif si la visite dans cette autre Partie est principalement financée par des fonds publics de la première Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans la première Partie.
_____________________
(16) Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 3 septembre 2002.
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.
2. Lorsque les revenus d'activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans la Partie contractante où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire d’activités exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle ou sportif si la visite dans cette autre Partie est principalement financée par des fonds publics de la première Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans la première Partie.
_____________________
(16) Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 18 Pensions et rentes
1. Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d'une Partie contractante et versées au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre Partie contractante ne peuvent être imposées que dans la Partie contractante d'où elles proviennent.
2. (17) Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’une Partie contractante et payées à un résident de l’autre Partie contractante sont, nonobstant les dispositions de l’article 22, exonérées d’impôt dans cette autre Partie dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident de la première Partie.
3. (17) Les rentes provenant d'une Partie contractante et payées à un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans la première Partie. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Les pensions alimentaires et autres paiements analogues provenant d'une Partie contractante et payés à un résident de l'autre Partie contractante qui est assujetti à l'impôt à raison desdits revenus ne sont imposables que dans cette autre Partie.
______________________________
(17) Ainsi modifiés par l’article 15 de l’avenant du 3 septembre 2002.
2. (17) Les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’une Partie contractante et payées à un résident de l’autre Partie contractante sont, nonobstant les dispositions de l’article 22, exonérées d’impôt dans cette autre Partie dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident de la première Partie.
3. (17) Les rentes provenant d'une Partie contractante et payées à un résident de l'autre Partie contractante sont imposables dans la première Partie. Le terme " rentes " désigne toute somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être, en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en échange d'une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent.
4. Les pensions alimentaires et autres paiements analogues provenant d'une Partie contractante et payés à un résident de l'autre Partie contractante qui est assujetti à l'impôt à raison desdits revenus ne sont imposables que dans cette autre Partie.
______________________________
(17) Ainsi modifiés par l’article 15 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 19 (18)
Fonctions publiques
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par une Partie contractante, ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité française quand cette Partie est la France et la nationalité canadienne quand cette Partie est le Québec au titre de services rendus à cette Partie, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cette Partie.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par une Partie contractante, ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
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(18) Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 3 septembre 2002
1. Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par une Partie contractante, ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique possédant la nationalité française quand cette Partie est la France et la nationalité canadienne quand cette Partie est le Québec au titre de services rendus à cette Partie, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cette Partie.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par une Partie contractante, ou l'une de ses collectivités territoriales, ou par l’une de leurs personnes morales de droit public.
___________________________________
(18) Ainsi modifié par l’article 16 de l’avenant du 3 septembre 2002
Article 20 Etudiants, apprentis et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans une Partie contractante, un résident de l'autre Partie contractante et qui séjourne dans la première Partie à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans la première Partie, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cette Partie.
(19)Les bourses d’études versées par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public à un résident de l’autre Partie contractante, ou au profit de ce résident, ne sont imposables que dans la première Partie et ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de l’impôt dans l’autre Partie.
___________________
(19) Ainsi ajouté par l’article 17 de l’avenant du 3 septembre 2002.
(19)Les bourses d’études versées par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public à un résident de l’autre Partie contractante, ou au profit de ce résident, ne sont imposables que dans la première Partie et ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de l’impôt dans l’autre Partie.
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(19) Ainsi ajouté par l’article 17 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 21 Revenus non expressément mentionnés
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d'un résident d'une Partie contractante qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Entente ne sont imposables que dans cette Partie contractante.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident du Québec proviennent de sources situées en France, ils peuvent être imposés en France et selon la législation française.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident du Québec proviennent de sources situées en France, ils peuvent être imposés en France et selon la législation française.
Article 21 A (20)
Fortune
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’une Partie contractante et qui sont situés dans l’autre Partie contractante, est imposable dans cette autre Partie.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans une Partie contractante et visés à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 13 est imposable dans cette Partie.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’une Partie contractante est imposable dans cette Partie. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne physique détient, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices de la société.
4. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’une Partie contractante dispose dans l’autre Partie contractante pour l’exercice d’une profession libérale, est imposable dans cette autre Partie.
5. La fortune d’une entreprise d’une Partie contractante, constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 4 de l’article 8, n’est imposable que dans cette Partie.
6. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.
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(20) Ainsi créé par l’article 18 de l’avenant du 3 septembre 2002.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’une Partie contractante et qui sont situés dans l’autre Partie contractante, est imposable dans cette autre Partie.
2. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits dans une société dont l’actif est principalement constitué de biens immobiliers situés dans une Partie contractante et visés à l’alinéa d du paragraphe 1 de l’article 13 est imposable dans cette Partie.
3. La fortune constituée par des actions, parts ou autres droits (autres que les actions, parts ou autres droits visés au paragraphe 2) faisant partie d’une participation substantielle dans une société qui est un résident d’une Partie contractante est imposable dans cette Partie. On considère qu’il existe une participation substantielle lorsqu’une personne physique détient, seule ou avec des personnes apparentées, directement ou indirectement, des actions, parts ou autres droits dont l’ensemble ouvre droit à au moins 25 % des bénéfices de la société.
4. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une Partie contractante a dans l’autre Partie contractante ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’une Partie contractante dispose dans l’autre Partie contractante pour l’exercice d’une profession libérale, est imposable dans cette autre Partie.
5. La fortune d’une entreprise d’une Partie contractante, constituée par des navires et des aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international, ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation ou par des conteneurs visés au paragraphe 4 de l’article 8, n’est imposable que dans cette Partie.
6. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, pour l’imposition au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune visé à l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 2, d’une personne physique qui est un résident de France et qui a la nationalité canadienne sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle devient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années. Si une telle personne physique perd la qualité de résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années suivant l’année civile au cours de laquelle elle redevient un résident de France n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt afférent à chacune de ces cinq années.
_________________________
(20) Ainsi créé par l’article 18 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 22 (21)
Elimination des doubles impositions
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :
a) Les revenus qui proviennent du Québec et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Québec, conformément aux dispositions de la présente Entente, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt québécois n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus qui ne sont pas mentionnés au a ii) du présent paragraphe, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) Pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 3 de l’article 18, au montant de l’impôt payé au Québec conformément aux dispositions de ces articles. Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payé au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Québec" désigne le montant de l’impôt québécois effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de l’Entente, par le résident de France, bénéficiaire de ces revenus ;
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Québec conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l’article 21 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt québécois sur cette fortune. Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payable au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ;
c) Nonobstant toute autre disposition de l’Entente :
i) Lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de l’Entente, sont imposables au Québec. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) Lorsqu’un défunt était un résident du Québec au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Québec et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) La quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
bb) La quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens, calculé avant la déduction prévue au paragraphe 2 c ;
d) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" qui est employée à l’alinéa a désigne :
i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" qui est employée à l’alinéa b et aux expressions "quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée" et "quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens", qui sont employées à l’alinéa c.
2. En ce qui concerne le Québec, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Québec sur l'impôt québécois exigible et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation québécoise, l'impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Entente à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt québécois dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains à concurrence de la fraction de l’impôt français qui n'est pas imputable sur l'impôt payable au Gouvernement du Canada ;
b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe, une société qui est un résident du Québec peut, aux fins de l'impôt québécois, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende payé par une société étrangère affiliée qui est un résident de France et provenant du surplus exonéré de cette société.
Pour le calcul du surplus exonéré d'une société étrangère affiliée qui est un résident de France, les bénéfices provenant d'un établissement stable de cette société situé dans un territoire d'outre-mer de la République française sont considérés comme provenant de France ;
c) Dans le calcul du montant de l’impôt dû au Québec pour une année d’imposition par une personne physique qui est décédée, au cours de cette année, et qui était un résident du Québec au moment du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France, après déduction du crédit prévu au paragraphe 1 c ii), au titre des biens situés en France qui font partie de la succession de cette personne est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Québec, compte tenu de la déduction prévue à l’alinéa a à l’égard de l’impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France au cours de la même année, à concurrence de la fraction de ces droits qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au Gouvernement du Canada ;
d) Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Québec qui sont imposables en France conformément à l’Entente, sont considérés comme provenant de sources situées en France ;
e) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Entente, des éléments du revenu qu’un résident du Québec reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Québec, le Québec peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte du revenu ou de la fortune exempté.
3. Les dispositions de l’Entente, et en particulier celles du présent article, ne s’opposent en rien à l’application de la législation interne d’une Partie contractante :
a) Qui autorise les entreprises de cette Partie à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d’une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l’autre Partie contractante, ou d’établissements stables situés dans cette autre Partie ;
b) Ou conformément à laquelle la première Partie détermine les bénéfices imposables des entreprises de cette première Partie en déduisant les déficits de filiales résidentes de l’autre Partie contractante ou d’établissements stables situés dans cette autre Partie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits.
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(21) Ainsi modifié par l’article 19 de l’avenant du 3 septembre 2002.
1. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :
a) Les revenus qui proviennent du Québec et qui sont imposables ou ne sont imposables qu’au Québec, conformément aux dispositions de la présente Entente, sont pris en compte pour le calcul de l’impôt français lorsque leur bénéficiaire est un résident de France et qu’ils ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l’impôt québécois n’est pas déductible de ces revenus, mais le bénéficiaire a droit à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français. Ce crédit d’impôt est égal :
i) Pour les revenus qui ne sont pas mentionnés au a ii) du présent paragraphe, au montant de l’impôt français correspondant à ces revenus ;
ii) Pour les revenus visés aux paragraphes 1 et 5 de l’article 13, au paragraphe 3 de l’article 15, à l’article 16, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 17 et au paragraphe 3 de l’article 18, au montant de l’impôt payé au Québec conformément aux dispositions de ces articles. Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payé au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus. Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt payé au Québec" désigne le montant de l’impôt québécois effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément aux dispositions de l’Entente, par le résident de France, bénéficiaire de ces revenus ;
b) Un résident de France qui possède de la fortune imposable au Québec conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3 ou 4 de l’article 21 A est également imposable en France à raison de cette fortune. L’impôt français est calculé sous déduction d’un crédit d’impôt égal au montant de l’impôt québécois sur cette fortune. Toutefois, la somme de ce crédit et du crédit relatif à l’impôt payable au Gouvernement du Canada ne peut excéder le montant de l’impôt français correspondant à cette fortune ;
c) Nonobstant toute autre disposition de l’Entente :
i) Lorsqu’un défunt était un résident de France au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et conformément aux dispositions de l’Entente, sont imposables au Québec. Cette déduction ne peut toutefois excéder la quote-part de l’impôt français, calculé avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée ;
ii) Lorsqu’un défunt était un résident du Québec au moment du décès, la France soumet aux droits de mutation à titre gratuit l’ensemble des biens qui sont imposables selon sa législation interne et accorde, sur ces droits, une déduction d’un montant égal à l’impôt québécois payé sur les gains qui, à l’occasion du décès et selon les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13, ne sont imposables qu’au Québec et qui ne sont pas visés au paragraphe 5 dudit article ; cette déduction ne peut toutefois excéder la moins élevée des deux quotes-parts suivantes :
aa) La quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens de la mutation desquels proviennent les gains visés ci-dessus et à raison desquels la déduction doit être accordée ; et
bb) La quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens, calculé avant la déduction prévue au paragraphe 2 c ;
d) Il est entendu que l’expression "montant de l’impôt français correspondant à ces revenus" qui est employée à l’alinéa a désigne :
i) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) Lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant imposable des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.
Cette interprétation s’applique par analogie à l’expression "montant de l’impôt français correspondant à cette fortune" qui est employée à l’alinéa b et aux expressions "quote-part des droits de mutation français, calculés avant cette déduction, correspondant aux biens à raison desquels la déduction doit être accordée" et "quote-part de l’impôt québécois correspondant à ces biens", qui sont employées à l’alinéa c.
2. En ce qui concerne le Québec, les doubles impositions sont évitées de la façon suivante :
a) Sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant l'imputation de l'impôt payé dans un territoire en dehors du Québec sur l'impôt québécois exigible et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe et sans préjudice d'une déduction ou d'un dégrèvement plus important prévu par la législation québécoise, l'impôt français dû conformément à la législation française et à la présente Entente à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de France est déduit de tout impôt québécois dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains à concurrence de la fraction de l’impôt français qui n'est pas imputable sur l'impôt payable au Gouvernement du Canada ;
b) Sous réserve des dispositions existantes de la législation québécoise concernant l’imposition des revenus provenant d’une société étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n'en affecterait pas le principe, une société qui est un résident du Québec peut, aux fins de l'impôt québécois, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende payé par une société étrangère affiliée qui est un résident de France et provenant du surplus exonéré de cette société.
Pour le calcul du surplus exonéré d'une société étrangère affiliée qui est un résident de France, les bénéfices provenant d'un établissement stable de cette société situé dans un territoire d'outre-mer de la République française sont considérés comme provenant de France ;
c) Dans le calcul du montant de l’impôt dû au Québec pour une année d’imposition par une personne physique qui est décédée, au cours de cette année, et qui était un résident du Québec au moment du décès, le montant des droits de mutation à titre gratuit dus en France, après déduction du crédit prévu au paragraphe 1 c ii), au titre des biens situés en France qui font partie de la succession de cette personne est porté en déduction de tout impôt par ailleurs dû au Québec, compte tenu de la déduction prévue à l’alinéa a à l’égard de l’impôt dû en France pour cette année sur des bénéfices, revenus ou gains que cette personne tire de sources situées en France au cours de la même année, à concurrence de la fraction de ces droits qui n’est pas imputable sur l’impôt payable au Gouvernement du Canada ;
d) Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident du Québec qui sont imposables en France conformément à l’Entente, sont considérés comme provenant de sources situées en France ;
e) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de l’Entente, des éléments du revenu qu’un résident du Québec reçoit ou de la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt au Québec, le Québec peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres éléments de revenu ou de fortune, tenir compte du revenu ou de la fortune exempté.
3. Les dispositions de l’Entente, et en particulier celles du présent article, ne s’opposent en rien à l’application de la législation interne d’une Partie contractante :
a) Qui autorise les entreprises de cette Partie à déterminer leurs bénéfices imposables en fonction d’une consolidation qui englobe notamment les résultats de filiales résidentes de l’autre Partie contractante, ou d’établissements stables situés dans cette autre Partie ;
b) Ou conformément à laquelle la première Partie détermine les bénéfices imposables des entreprises de cette première Partie en déduisant les déficits de filiales résidentes de l’autre Partie contractante ou d’établissements stables situés dans cette autre Partie, et en intégrant les bénéfices de ces filiales ou de ces établissements stables à concurrence du montant des déficits déduits.
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(21) Ainsi modifié par l’article 19 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 23 Non-discrimination
1. (22) Les personnes physiques ressortissantes d'une Partie contractante ne sont soumises dans l'autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques ressortissantes de cette autre Partie qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante n'est pas établie dans cette autre Partie d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l'autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents.
4. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts auxquels s'applique la présente Entente.
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(22) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 3 septembre 2002
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante n'est pas établie dans cette autre Partie d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l'autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents.
4. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts auxquels s'applique la présente Entente.
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(22) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 3 septembre 2002
Article 24 Procédure amiable
1. Lorsqu'un résident d'une Partie contractante estime que les mesures prises par une Partie contractante ou par chacune des deux Parties entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Entente, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation de ces Parties, soumettre son cas à l'autorité compétente de la Partie contractante dont il est un résident. Le cas doit être soumis dans les deux ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme à l'Entente.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Partie contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Entente.
3. (23) Les autorités compétentes des Parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de l'Entente. En particulier, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d'une Partie contractante et à son établissement stable situé dans l'autre Partie contractante soient imputés d'une manière identique ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d'une Partie contractante et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués d'une manière identique.
4. (23) Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si les échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Parties contractantes.
5. (24) Si les questions, les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Entente ne peuvent être réglées, résolus ou dissipés par les autorités compétentes en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3, ces questions, ces difficultés ou ces doutes peuvent, d’un commun accord entre les autorités compétentes, être soumis à une commission d’arbitrage. Les décisions de la commission ont force obligatoire. La composition de la commission et les procédures d’arbitrage seront convenues entre les Parties contractantes par échange de lettres après consultation entre les autorités compétentes. Les dispositions du présent paragraphe prendront effet à compter de la date fixée par cet échange de lettres.
____________________________
(23) Ainsi renumérotés par l’article 21 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
(24) Ainsi ajouté par l’article 21 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
2. Cette autorité compétente s'efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Partie contractante, en vue d'éviter une imposition non conforme à l'Entente.
3. (23) Les autorités compétentes des Parties contractantes s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles peut donner lieu l'application de l'Entente. En particulier, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :
a) Pour que les bénéfices revenant à un résident d'une Partie contractante et à son établissement stable situé dans l'autre Partie contractante soient imputés d'une manière identique ;
b) Pour que les revenus revenant à un résident d'une Partie contractante et à toute personne associée visée à l'article 9 soient attribués d'une manière identique.
4. (23) Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si les échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités compétentes des Parties contractantes.
5. (24) Si les questions, les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de l’Entente ne peuvent être réglées, résolus ou dissipés par les autorités compétentes en application des dispositions des paragraphes 1, 2 ou 3, ces questions, ces difficultés ou ces doutes peuvent, d’un commun accord entre les autorités compétentes, être soumis à une commission d’arbitrage. Les décisions de la commission ont force obligatoire. La composition de la commission et les procédures d’arbitrage seront convenues entre les Parties contractantes par échange de lettres après consultation entre les autorités compétentes. Les dispositions du présent paragraphe prendront effet à compter de la date fixée par cet échange de lettres.
____________________________
(23) Ainsi renumérotés par l’article 21 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
(24) Ainsi ajouté par l’article 21 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
Article 25 (25)
Echange de renseignements
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Entente ou celles de la législation interne des Parties contractantes relatives aux impôts visés par l'Entente dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à l’Entente. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Entente, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Partie contractante ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Partie contractante ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
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(25) Ainsi modifié par l’article 22 de l’avenant du 3 septembre 2002.
1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Entente ou celles de la législation interne des Parties contractantes relatives aux impôts visés par l'Entente dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient n’est pas contraire à l’Entente. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par une Partie contractante sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cette Partie et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’Entente, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l'obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Partie contractante ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Partie contractante ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
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(25) Ainsi modifié par l’article 22 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 26 Fonctionnaires diplomatiques, consulaires ou assimilés
Les dispositions de la présente Entente ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques, consulaires ou assimilées de la République française établis au Québec et les membres de la Délégation générale du Québec à Paris.
Article 27 Champ d'application territoriale
1. (26) La présente Entente s'applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, ainsi qu’à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. La présente Entente peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique l'Entente. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Parties contractantes par échange de lettres ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Parties contractantes n'en soient convenues autrement, lorsque l'Entente sera dénoncée par l'une d'elles en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
____________________________
(26) Ainsi modifié par l’article 23 de l’avenant du 3 septembre 2002.
2. La présente Entente peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique l'Entente. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Parties contractantes par échange de lettres ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Parties contractantes n'en soient convenues autrement, lorsque l'Entente sera dénoncée par l'une d'elles en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
____________________________
(26) Ainsi modifié par l’article 23 de l’avenant du 3 septembre 2002.
Article 28 Dispositions diverses
1. (27) Les dispositions de la présente Entente n’empêchent en rien :
a) La France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient ;
b) Le Québec de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Québec à l’égard d’une société de personnes, une fiducie, ou une "société étrangère affiliée contrôlée" dans laquelle il possède une participation.
2. Une personne physique qui est un résident d'une Partie contractante et qui dispose d'une ou de plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Partie contractante ne peut être soumise dans cette autre Partie à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
3. (27) Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent régler les modalités d'application de l’Entente. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d’une Partie contractante pour obtenir dans l’autre Partie contractante les exonérations ou réductions d’impôts et les autres avantages fiscaux prévus par l’Entente. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de la première Partie.
4. Bien que l'établissement stable que possède dans une Partie contractante une entreprise de l'autre Partie contractante ne puisse être considéré comme un résident de la première Partie contractante au sens de l'article 4, il est admis que l'établissement stable situé au Québec d'une banque ou d'un établissement financier et de crédit dont le siège se trouve en France peut bénéficier, à raison des intérêts provenant de France, des exonérations ou réductions d'impôts prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 11 ainsi que, le cas échéant, du crédit d'impôts visé à l'article 22, lorsque les créances génératrices des intérêts en cause se rattachent à cet établissement stable et correspondent à son activité normale.
5. (27) Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'une des Parties contractantes ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre Partie contractante sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans la première Partie de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans la première Partie, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s’est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle devienne un résident de la première Partie, ou qu'elle y séjourne de façon temporaire ; et
b) L'autorité compétente de la première Partie convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cette Partie.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression " régime de pension " comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
6. La France s'engage à rouvrir les négociations sur les articles 10, 11 et 12 de la présente Entente au cas où le Québec souhaiterait modifier le régime d'imposition des revenus concernés.
7. (28) a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi au Québec où il n’est pas assujetti à l’impôt et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France ou des intérêts provenant de France peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d’impôt prévues par l’Entente pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du Québec et qui est imposable au nom de ces résidents.
b) Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un organisme constitué et établi au Québec et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt en France pourvu que :
i) L’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt au Québec ; et
ii) L’organisme ne détienne pas directement ou indirectement plus de 5 % du capital de la société qui paie les dividendes ; et
iii) La catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l’objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située en France.
c) Nonobstant les dispositions de l’article 11, les intérêts provenant de France et payés à un organisme constitué et établi au Québec et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt en France pourvu que :
i) L’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt au Québec ; et
ii) Les intérêts ne proviennent pas d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne associée au sens des alinéas a ou b de l’article 9.
8. (28) Sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes, les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d’une Partie contractante au profit de cette Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement :
a) A l’autre Partie, ou aux organismes dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, créés dans le cadre d’un accord conclu ou approuvé par les Parties contractantes ;
b) Aux collectivités territoriales de l’autre Partie ;
c) Aux personnes morales de droit public de cette autre Partie ou de ses collectivités territoriales, dont l’activité est identique ou analogue à celles des personnes morales de la première Partie ou de ses collectivités territoriales.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux impôts de toute nature ou dénomination, autres que les impôts visés à l’article 2, à l’exception des impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus.
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(27) Ainsi modifiés par l’article 24 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
(28) Ainsi ajoutés par l’article 24 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
a) La France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient ;
b) Le Québec de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Québec à l’égard d’une société de personnes, une fiducie, ou une "société étrangère affiliée contrôlée" dans laquelle il possède une participation.
2. Une personne physique qui est un résident d'une Partie contractante et qui dispose d'une ou de plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Partie contractante ne peut être soumise dans cette autre Partie à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
3. (27) Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent régler les modalités d'application de l’Entente. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d’une Partie contractante pour obtenir dans l’autre Partie contractante les exonérations ou réductions d’impôts et les autres avantages fiscaux prévus par l’Entente. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de la première Partie.
4. Bien que l'établissement stable que possède dans une Partie contractante une entreprise de l'autre Partie contractante ne puisse être considéré comme un résident de la première Partie contractante au sens de l'article 4, il est admis que l'établissement stable situé au Québec d'une banque ou d'un établissement financier et de crédit dont le siège se trouve en France peut bénéficier, à raison des intérêts provenant de France, des exonérations ou réductions d'impôts prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 11 ainsi que, le cas échéant, du crédit d'impôts visé à l'article 22, lorsque les créances génératrices des intérêts en cause se rattachent à cet établissement stable et correspondent à son activité normale.
5. (27) Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'une des Parties contractantes ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre Partie contractante sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans la première Partie de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans la première Partie, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s’est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle devienne un résident de la première Partie, ou qu'elle y séjourne de façon temporaire ; et
b) L'autorité compétente de la première Partie convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cette Partie.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression " régime de pension " comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
6. La France s'engage à rouvrir les négociations sur les articles 10, 11 et 12 de la présente Entente au cas où le Québec souhaiterait modifier le régime d'imposition des revenus concernés.
7. (28) a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi au Québec où il n’est pas assujetti à l’impôt et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France ou des intérêts provenant de France peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d’impôt prévues par l’Entente pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du Québec et qui est imposable au nom de ces résidents.
b) Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un organisme constitué et établi au Québec et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt en France pourvu que :
i) L’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt au Québec ; et
ii) L’organisme ne détienne pas directement ou indirectement plus de 5 % du capital de la société qui paie les dividendes ; et
iii) La catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l’objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située en France.
c) Nonobstant les dispositions de l’article 11, les intérêts provenant de France et payés à un organisme constitué et établi au Québec et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt en France pourvu que :
i) L’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt au Québec ; et
ii) Les intérêts ne proviennent pas d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne associée au sens des alinéas a ou b de l’article 9.
8. (28) Sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes, les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d’une Partie contractante au profit de cette Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement :
a) A l’autre Partie, ou aux organismes dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, créés dans le cadre d’un accord conclu ou approuvé par les Parties contractantes ;
b) Aux collectivités territoriales de l’autre Partie ;
c) Aux personnes morales de droit public de cette autre Partie ou de ses collectivités territoriales, dont l’activité est identique ou analogue à celles des personnes morales de la première Partie ou de ses collectivités territoriales.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux impôts de toute nature ou dénomination, autres que les impôts visés à l’article 2, à l’exception des impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus.
_________________________________
(27) Ainsi modifiés par l’article 24 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
(28) Ainsi ajoutés par l’article 24 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
Article 29 (29)
Entrée en vigueur
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Entente. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
a) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile où l'Entente est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année civile où l'Entente est entrée en vigueur ; et
iii) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile où l'Entente est entrée en vigueur.
b) Au Québec :
i) dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l'année civile où l'Entente est entrée en vigueur ; et
ii) dans les autres cas, pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de ladite année.
________________________________
(29) Conformément à son article 25, l’Avenant du 3 septembre 2002 est entré en vigueur le 1er août 2005. Ses dispositions s’appliquent du côté français :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du 1er août 2005;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l’année civile 2006 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er août 2005;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2006.
Chacune des Parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur de la présente Entente. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :
a) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile où l'Entente est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année civile où l'Entente est entrée en vigueur ; et
iii) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile où l'Entente est entrée en vigueur.
b) Au Québec :
i) dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l'année civile où l'Entente est entrée en vigueur ; et
ii) dans les autres cas, pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de ladite année.
________________________________
(29) Conformément à son article 25, l’Avenant du 3 septembre 2002 est entré en vigueur le 1er août 2005. Ses dispositions s’appliquent du côté français :
a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, à toute somme payée à compter du 1er août 2005;
b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu, qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents à l’année civile 2006 ou à tout exercice comptable commençant à compter du 1er août 2005;
c) En ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2006.
Article 30 (30)
3 citations
Dénonciation
La présente Entente restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des Parties contractantes pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l'année 1987, donner un avis de dénonciation à l'autre Partie contractante et, dans ce cas, l'Entente cessera d'avoir effet :
a) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné ;
ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné ; et
iii) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné.
b) Au Québec :
i) dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné ; et
ii) dans les autres cas, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de ladite année.
____________________________
(30) Conformément à l’article 26 de l’avenant du 3 septembre 2002, l’avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que l’Entente fiscale du 1er septembre 1987 entre la France et le Québec demeurera en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Entente.
Fait à Québec le 1er septembre 1987, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le premier Ministre,
JACQUES CHIRAC
Pour le Gouvernement du Québec :
Le premier Ministre,
ROBERT BOURASSA
La présente Entente restera indéfiniment en vigueur; mais chacun des Parties contractantes pourra, au plus tard le 30 juin de toute année civile postérieure à l'année 1987, donner un avis de dénonciation à l'autre Partie contractante et, dans ce cas, l'Entente cessera d'avoir effet :
a) En France :
i) en ce qui concerne la retenue à la source et le précompte, pour toute somme mise en paiement à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné ;
ii) en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, pour tout exercice commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné ; et
iii) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, pour toute année d'imposition commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné.
b) Au Québec :
i) dans le cas des sociétés, pour tout exercice financier commençant à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle l'avis est donné ; et
ii) dans les autres cas, pour toute année d'imposition commençant à partir du 1er janvier de ladite année.
____________________________
(30) Conformément à l’article 26 de l’avenant du 3 septembre 2002, l’avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que l’Entente fiscale du 1er septembre 1987 entre la France et le Québec demeurera en vigueur.
En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente Entente.
Fait à Québec le 1er septembre 1987, en double exemplaire.
Pour le Gouvernement de la République française :
Le premier Ministre,
JACQUES CHIRAC
Pour le Gouvernement du Québec :
Le premier Ministre,
ROBERT BOURASSA