Article 17 (16)
Convention avec le Québec - Convention fiscale internationale France - Québec
Signature - 1 septembre 1987
En vigueur - 19 septembre 1988
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.
2. Lorsque les revenus d'activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans la Partie contractante où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire d’activités exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle ou sportif si la visite dans cette autre Partie est principalement financée par des fonds publics de la première Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans la première Partie.
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(16) Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 3 septembre 2002.
1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre Partie.
2. Lorsque les revenus d'activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans la Partie contractante où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus qu’un résident d’une Partie contractante tire d’activités exercées dans l’autre Partie contractante en tant qu’artiste du spectacle ou sportif si la visite dans cette autre Partie est principalement financée par des fonds publics de la première Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans la première Partie.
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(16) Ainsi modifié par l’article 14 de l’avenant du 3 septembre 2002.