Article 20 Etudiants, apprentis et stagiaires
Convention avec le Québec - Convention fiscale internationale France - Québec
Signature - 1 septembre 1987
En vigueur - 19 septembre 1988
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans une Partie contractante, un résident de l'autre Partie contractante et qui séjourne dans la première Partie à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans la première Partie, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cette Partie.
(19)Les bourses d’études versées par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public à un résident de l’autre Partie contractante, ou au profit de ce résident, ne sont imposables que dans la première Partie et ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de l’impôt dans l’autre Partie.
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(19) Ainsi ajouté par l’article 17 de l’avenant du 3 septembre 2002.
(19)Les bourses d’études versées par une Partie contractante ou l’une de ses collectivités territoriales ou par l’une de leurs personnes morales de droit public à un résident de l’autre Partie contractante, ou au profit de ce résident, ne sont imposables que dans la première Partie et ne peuvent pas être prises en compte pour le calcul de l’impôt dans l’autre Partie.
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(19) Ainsi ajouté par l’article 17 de l’avenant du 3 septembre 2002.