Article 23 Non-discrimination
Convention avec le Québec - Convention fiscale internationale France - Québec
Signature - 1 septembre 1987
En vigueur - 19 septembre 1988
1. (22) Les personnes physiques ressortissantes d'une Partie contractante ne sont soumises dans l'autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes physiques ressortissantes de cette autre Partie qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante n'est pas établie dans cette autre Partie d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l'autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents.
4. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts auxquels s'applique la présente Entente.
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(22) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 3 septembre 2002
2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'une Partie contractante a dans l'autre Partie contractante n'est pas établie dans cette autre Partie d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cette autre Partie qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une Partie contractante à accorder aux résidents de l'autre Partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'elle accorde à ses propres résidents.
4. Le terme " imposition " désigne dans le présent article les impôts auxquels s'applique la présente Entente.
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(22) Ainsi modifié par l’article 20 de l’avenant du 3 septembre 2002