Article 27 Champ d'application territoriale
Convention avec le Québec - Convention fiscale internationale France - Québec
Signature - 1 septembre 1987
En vigueur - 19 septembre 1988
1. (26) La présente Entente s'applique, en ce qui concerne la France, aux départements européens et aux départements d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française, ainsi qu’à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. La présente Entente peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique l'Entente. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Parties contractantes par échange de lettres ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Parties contractantes n'en soient convenues autrement, lorsque l'Entente sera dénoncée par l'une d'elles en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
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(26) Ainsi modifié par l’article 23 de l’avenant du 3 septembre 2002.
2. La présente Entente peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, aux territoires d'outre-mer de la République française qui perçoivent des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s'applique l'Entente. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions, y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d'un commun accord entre les Parties contractantes par échange de lettres ou selon toute autre procédure conforme à leurs dispositions constitutionnelles.
3. A moins que les deux Parties contractantes n'en soient convenues autrement, lorsque l'Entente sera dénoncée par l'une d'elles en vertu de l'article 30, elle cessera de s'appliquer, dans les conditions prévues à cet article, à tout territoire auquel elle aura été étendue conformément au présent article.
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(26) Ainsi modifié par l’article 23 de l’avenant du 3 septembre 2002.