Article 28 Dispositions diverses
Convention avec le Québec - Convention fiscale internationale France - Québec
Signature - 1 septembre 1987
En vigueur - 19 septembre 1988
1. (27) Les dispositions de la présente Entente n’empêchent en rien :
a) La France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient ;
b) Le Québec de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Québec à l’égard d’une société de personnes, une fiducie, ou une "société étrangère affiliée contrôlée" dans laquelle il possède une participation.
2. Une personne physique qui est un résident d'une Partie contractante et qui dispose d'une ou de plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Partie contractante ne peut être soumise dans cette autre Partie à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
3. (27) Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent régler les modalités d'application de l’Entente. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d’une Partie contractante pour obtenir dans l’autre Partie contractante les exonérations ou réductions d’impôts et les autres avantages fiscaux prévus par l’Entente. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de la première Partie.
4. Bien que l'établissement stable que possède dans une Partie contractante une entreprise de l'autre Partie contractante ne puisse être considéré comme un résident de la première Partie contractante au sens de l'article 4, il est admis que l'établissement stable situé au Québec d'une banque ou d'un établissement financier et de crédit dont le siège se trouve en France peut bénéficier, à raison des intérêts provenant de France, des exonérations ou réductions d'impôts prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 11 ainsi que, le cas échéant, du crédit d'impôts visé à l'article 22, lorsque les créances génératrices des intérêts en cause se rattachent à cet établissement stable et correspondent à son activité normale.
5. (27) Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'une des Parties contractantes ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre Partie contractante sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans la première Partie de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans la première Partie, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s’est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle devienne un résident de la première Partie, ou qu'elle y séjourne de façon temporaire ; et
b) L'autorité compétente de la première Partie convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cette Partie.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression " régime de pension " comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
6. La France s'engage à rouvrir les négociations sur les articles 10, 11 et 12 de la présente Entente au cas où le Québec souhaiterait modifier le régime d'imposition des revenus concernés.
7. (28) a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi au Québec où il n’est pas assujetti à l’impôt et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France ou des intérêts provenant de France peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d’impôt prévues par l’Entente pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du Québec et qui est imposable au nom de ces résidents.
b) Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un organisme constitué et établi au Québec et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt en France pourvu que :
i) L’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt au Québec ; et
ii) L’organisme ne détienne pas directement ou indirectement plus de 5 % du capital de la société qui paie les dividendes ; et
iii) La catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l’objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située en France.
c) Nonobstant les dispositions de l’article 11, les intérêts provenant de France et payés à un organisme constitué et établi au Québec et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt en France pourvu que :
i) L’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt au Québec ; et
ii) Les intérêts ne proviennent pas d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne associée au sens des alinéas a ou b de l’article 9.
8. (28) Sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes, les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d’une Partie contractante au profit de cette Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement :
a) A l’autre Partie, ou aux organismes dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, créés dans le cadre d’un accord conclu ou approuvé par les Parties contractantes ;
b) Aux collectivités territoriales de l’autre Partie ;
c) Aux personnes morales de droit public de cette autre Partie ou de ses collectivités territoriales, dont l’activité est identique ou analogue à celles des personnes morales de la première Partie ou de ses collectivités territoriales.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux impôts de toute nature ou dénomination, autres que les impôts visés à l’article 2, à l’exception des impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus.
_________________________________
(27) Ainsi modifiés par l’article 24 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
(28) Ainsi ajoutés par l’article 24 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
a) La France d’appliquer les dispositions des articles 209 B et 212 du code général des impôts ou d’autres dispositions analogues ou similaires qui les amenderaient ou les remplaceraient ;
b) Le Québec de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d'un résident du Québec à l’égard d’une société de personnes, une fiducie, ou une "société étrangère affiliée contrôlée" dans laquelle il possède une participation.
2. Une personne physique qui est un résident d'une Partie contractante et qui dispose d'une ou de plusieurs résidences sur le territoire de l'autre Partie contractante ne peut être soumise dans cette autre Partie à un impôt sur le revenu selon une base forfaitaire déterminée d'après la valeur locative de cette ou de ces résidences.
3. (27) Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent régler les modalités d'application de l’Entente. Elles peuvent notamment prescrire les formalités que doivent accomplir les résidents d’une Partie contractante pour obtenir dans l’autre Partie contractante les exonérations ou réductions d’impôts et les autres avantages fiscaux prévus par l’Entente. Ces formalités peuvent comprendre la présentation d’un formulaire d’attestation de résidence indiquant en particulier la nature et le montant ou la valeur des revenus ou de la fortune concernés, et comportant la certification des services fiscaux de la première Partie.
4. Bien que l'établissement stable que possède dans une Partie contractante une entreprise de l'autre Partie contractante ne puisse être considéré comme un résident de la première Partie contractante au sens de l'article 4, il est admis que l'établissement stable situé au Québec d'une banque ou d'un établissement financier et de crédit dont le siège se trouve en France peut bénéficier, à raison des intérêts provenant de France, des exonérations ou réductions d'impôts prévues par les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 11 ainsi que, le cas échéant, du crédit d'impôts visé à l'article 22, lorsque les créances génératrices des intérêts en cause se rattachent à cet établissement stable et correspondent à son activité normale.
5. (27) Les contributions pour l'année au titre de services rendus au cours de cette année payées par une personne physique ou pour le compte d'une personne physique qui est un résident de l'une des Parties contractantes ou qui y séjourne d'une façon temporaire, à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans l'autre Partie contractante sont, pendant une période n'excédant pas au total soixante mois, traitées fiscalement dans la première Partie de la même manière que les contributions payées à un régime de pension qui est reconnu à des fins fiscales dans la première Partie, pourvu que :
a) Cette personne physique ait contribué de façon régulière au régime de pension (ou à un autre régime de pension auquel il s’est substitué) pendant une période se terminant immédiatement avant qu’elle devienne un résident de la première Partie, ou qu'elle y séjourne de façon temporaire ; et
b) L'autorité compétente de la première Partie convienne que le régime de pension correspond de façon générale à un régime de pension reconnu à des fins fiscales par cette Partie.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression " régime de pension " comprend notamment les régimes de pension créés en vertu d'un système public de sécurité sociale.
6. La France s'engage à rouvrir les négociations sur les articles 10, 11 et 12 de la présente Entente au cas où le Québec souhaiterait modifier le régime d'imposition des revenus concernés.
7. (28) a) Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué et établi au Québec où il n’est pas assujetti à l’impôt et qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France ou des intérêts provenant de France peut demander globalement le bénéfice des réductions ou exonérations d’impôt prévues par l’Entente pour la fraction de ces revenus qui correspond aux droits détenus dans cet organisme par des résidents du Québec et qui est imposable au nom de ces résidents.
b) Nonobstant les dispositions de l’article 10, les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un organisme constitué et établi au Québec et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt en France pourvu que :
i) L’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt au Québec ; et
ii) L’organisme ne détienne pas directement ou indirectement plus de 5 % du capital de la société qui paie les dividendes ; et
iii) La catégorie principale des actions de la société qui paie les dividendes fasse l’objet de transactions régulières sur une bourse de valeurs située en France.
c) Nonobstant les dispositions de l’article 11, les intérêts provenant de France et payés à un organisme constitué et établi au Québec et qui y est géré exclusivement aux fins d’administrer des fonds ou de verser des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension ou de retraite sont exonérés d’impôt en France pourvu que :
i) L’organisme en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt au Québec ; et
ii) Les intérêts ne proviennent pas d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne associée au sens des alinéas a ou b de l’article 9.
8. (28) Sous réserve d’un accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes, les exonérations et autres avantages fiscaux prévus par la législation d’une Partie contractante au profit de cette Partie, de ses collectivités territoriales, ou de leurs personnes morales de droit public dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, s’appliquent dans les mêmes conditions respectivement :
a) A l’autre Partie, ou aux organismes dont l’activité est autre qu’industrielle ou commerciale, créés dans le cadre d’un accord conclu ou approuvé par les Parties contractantes ;
b) Aux collectivités territoriales de l’autre Partie ;
c) Aux personnes morales de droit public de cette autre Partie ou de ses collectivités territoriales, dont l’activité est identique ou analogue à celles des personnes morales de la première Partie ou de ses collectivités territoriales.
Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également aux impôts de toute nature ou dénomination, autres que les impôts visés à l’article 2, à l’exception des impôts et taxes dus en contrepartie de services rendus.
_________________________________
(27) Ainsi modifiés par l’article 24 de l’Avenant du 3 septembre 2002.
(28) Ainsi ajoutés par l’article 24 de l’Avenant du 3 septembre 2002.