Article 7 Bénéfices des entreprises
Convention avec le Québec - Convention fiscale internationale France - Québec
Signature - 1 septembre 1987
En vigueur - 19 septembre 1988
1. Les bénéfices d'une entreprise d'une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce ou a exercé son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Partie contractante mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'une Partie contractante exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans la Partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. (8) S’il est d’usage dans une Partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses composantes, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette Partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. (9) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. (9) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. (9) Lorsque les bénéfices comprennent les éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Entente, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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(8) Ainsi ajouté par l’article 7 de l’avenant du 3 septembre 2002. (9) Ainsi renumérotés par l’article 7 de l’avenant du 3 septembre 2002.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'une Partie contractante exerce son activité dans l'autre Partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans la Partie où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. (8) S’il est d’usage dans une Partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses composantes, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette Partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
5. (9) Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. (9) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. (9) Lorsque les bénéfices comprennent les éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Entente, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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(8) Ainsi ajouté par l’article 7 de l’avenant du 3 septembre 2002. (9) Ainsi renumérotés par l’article 7 de l’avenant du 3 septembre 2002.