Article 13
Convention avec la République Centrafricaine - Convention fiscale internationale France - République centrafricaine
Signature - 13 décembre 1969
En vigueur - 1 mars 1971
1. Sous réserve des dispositions des articles 15 à 17 ci-après, les revenus des valeurs mobilières et les revenus assimilés (produits d'actions, de parts de fondateur, de parts d'intérêt et de commandites, intérêts d'obligations ou de tous autres titres d'emprunts négociables) payés par des sociétés ou des collectivités publiques ou privées ayant leur domicile fiscal sur le territoire de l'un des Etats contractants sont imposables dans cet Etat.
2. Lorsque les dividendes distribués par les sociétés ayant leur domicile fiscal en France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés en République Centrafricaine peuvent en obtenir le remboursement sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par commune entente entre les autorités compétentes des deux Etats.
2. Lorsque les dividendes distribués par les sociétés ayant leur domicile fiscal en France donnent lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus domiciliés en République Centrafricaine peuvent en obtenir le remboursement sous déduction de la retenue à la source afférente au montant des sommes remboursées. Les modalités d'application de cette disposition seront fixées par commune entente entre les autorités compétentes des deux Etats.